Rejet 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 oct. 2024, n° 2400121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire en ce qui concerne les catégories B, B1, A1 et BE ;
2) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une personne qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 221-14 du code de la route.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur indique qu’il ne lui appartient pas de défendre dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
— l’arrêté du 22 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé, sur le fondement de l’avis du 7 novembre 2023 d’un médecin, de suspendre la validité du permis de conduire délivré le 3 novembre 1964 à M. B, né le
12 avril 1942, en ce qui concerne les catégories B, B1, A1 et BE. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire a été signé par M. C D, directeur des sécurités à la préfecture d’Indre-et-Loire. Par l’arrêté
n° 37-2023-09-01-00126 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture n° 37-2023-0915 du même jour et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. C D, directeur des sécurités, pour signer, au titre du bureau de la sécurité routière, notamment « les mesures administratives consécutives à un examen médical effectué dans le cadre du permis de conduire ». Par suite, le moyen du requérant tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 10 novembre 2023 ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 211-6 du code : « Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. /. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (). ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre « . Par l’arrêté visé ci-dessus du 28 mars 2022, les ministres de l’intérieur et des solidarités et de la santé, habilités à cet effet par les dispositions du 2° de l’article R. 226-2 du code de la route, ont fixé la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, en précisant, pour la plupart d’entre elles, les critères d’appréciation de l’incompatibilité et l’étendue de celle-ci. Les médecins chargés du contrôle médical sont tenus au secret médical dans les conditions rappelées au premier alinéa de l’article R. 4127-104 du code de la santé publique relatifs aux devoirs des médecins exerçant la médecine de contrôle, aux termes duquel : » Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent ". Il appartient, en revanche, au médecin chargé du contrôle, lorsqu’il estime que le titulaire du permis de conduire est inapte à la conduite, de porter à sa connaissance le motif d’inaptitude qu’il retient parmi ceux que mentionne l’arrêté du 22 mars 2022. Il est, par ailleurs, loisible à l’intéressé de demander communication, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-7 précité du code de la santé publique, des documents énonçant ces motifs conservés par le médecin.
6. La décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d’une affection médicale incompatible avec la conduite d’un véhicule présente le caractère d’une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 10 novembre 2023 mentionne les dispositions du code de la route dont il fait application, vise l’avis médical émis le 7 novembre 2023 par le médecin agréé de la commission médicale des permis de conduire, concluant à l’inaptitude de M. B, et mentionne que l’intéressé a pris connaissance des motifs d’ordre médical justifiant cette conclusion. L’avis du médecin agréé est signé par le requérant à la date du 7 novembre 2023, jour de son examen par le médecin. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus, même si l’avis médical ne précise pas la pathologie de l’intéressé et même si le médecin agréé n’a pas complété, par le nom de l’intéressé, la partie de l’avis médical, précédant sa signature, selon laquelle « Je soussigné, M. ou Mme déclare avoir pris connaissance des motifs d’ordre médical qui ont entraîné l’avis d’aptitude temporaire, d’aptitude avec restrictions ou d’inaptitude à la conduite », l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire doit être regardé comme suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où le requérant a eu connaissance, préalablement à l’édiction de l’arrêté, des motifs de son inaptitude et où l’arrêté vise l’avis du médecin agréé en s’y référant.
7. En dernier lieu, en se prévalant des termes de l’article 2 de l’arrêté selon lesquels « la validité du permis de conduire de l’intéressé est assortie le cas échéant des conditions suivantes : 01-06 : lunettes ou lentilles de contact », le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris au motif qu’il aurait besoin d’un dispositif oculaire pour conduire alors qu’il porte des lunettes pour conduire qu’il a fait renouveler il y a moins d’un an, qu’il est donc apte à conduire et qu’il n’a jamais eu d’accident. Toutefois, le préfet soutient que l’inaptitude à la conduite du requérant ne repose pas sur l’obligation qui lui est faite de porter des lunettes ou des lentilles de contact dans la mesure où cette obligation préexistait à l’arrêté attaqué ainsi qu’il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé extrait du système national du permis de conduire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de l’article 2 de l’arrêté et faire valoir que sa vue est correcte et qu’il porte des lunettes pour contester l’arrêté attaqué. Le requérant ne produit aucun document médical qui attesterait qu’il est apte à la conduite. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé du requérant ne peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Centre pénitentiaire ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté d'opinion ·
- Livre ·
- Ordre ·
- Détenu ·
- Religion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Mandat ad hoc ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque professionnel ·
- Organisation du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Enfant ·
- Soulever ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.