Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2507861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Meucon au titre de l’année 2025.
Il soutient que :
- il a voulu faire sa déclaration H1 en ligne mais il n’a pas pu mener à bien cette démarche dématérialisée car, le jour précis durant lequel il souhaitait réaliser cette démarche, le site internet de l’administration fiscale rencontrait des perturbations ;
- il a appelé, le jour même, le centre des impôts dont il dépendait et l’agent qui a pris son appel lui a confirmé que le site internet de l’administration fiscale ne permettait temporairement pas l’enregistrement de sa déclaration ;
- cet agent n’a pas, de lui-même, réalisé la déclaration concernée ;
- il est de bonne foi et souhaite bénéficier de l’exonération au titre des années 2024 et 2025 ;
- le refus de sa demande d’exonération est injuste car il a fait face à une difficulté d’ordre informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il est constant que la maison d’habitation de M. B… a été achevée le 24 juillet 2023 mais que celui-ci n’a déclaré cet achèvement à l’administration fiscale que le 26 mai 2024. S’il soutient, en substance, qu’il n’a pas pu réaliser antérieurement cette démarche car, durant une seule journée, le site internet de l’administration fiscale était inaccessible, il ne justifie aucunement de ce qu’il aurait été dans l’impossibilité de réaliser sa déclaration en temps utile pour bénéficier de l’exonération à compter du 1er janvier 2024. A cet égard, les moyens qu’il soulève ne sont pas assortis des précisions nécessaires. C’est donc à bon droit que, compte tenu du caractère tardif de sa déclaration, l’administration fiscale ne l’a fait bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts qu’au titre de l’année 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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