Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2309409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Ceinture Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309409 le 2 août 2023 et le 17 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Ceinture Bâtiment, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la somme de 23 640 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle se rapporte, respectivement à M. C…, à M. A…, et à M. B… et la décharger des sommes mises à sa charge au titre de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le courrier de l’OFII du 10 février 2023 ne mentionnait pas la possibilité de demander la communication du procès-verbal d’infraction si bien que le principe général des droits de la défense et l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la contribution forfaitaire car M. C… était muni d’une carte d’identité italienne dont elle n’avait pas à vérifier l’authenticité ; M. A… était titulaire d’une carte d’identité belge dont elle n’avait pas à vérifier l’authenticité et, en outre son embauche n’a pas pu être menée à son terme ; M. B… était titulaire d’une carte de résident délivrée par un pays de l’Union européenne et elle a cru de bonne foi que ce document était suffisant à permettre son embauche ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la contribution représentative des frais d’acheminements dès lors que l’administration n’a pas justifié de l’engagement de frais pour le réacheminement des salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue, et à ce titre de tenir compte de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé une partie des amendes contestées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2313015 le 2 novembre 2023 et le 17 février 2025, la société par actions simplifiée Ceinture Bâtiment, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 14 et 28 avril 2023 portant respectivement sur la somme de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et sur la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le comptable public de la direction départemental des finances publiques de l’Essonne a réduit à 23 640 euros le montant du titre de perception émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale et a indiqué à la société qu’elle restait redevable de la somme de 28 340 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas fondée en l’absence de fondement de la créance :
— la décision de l’OFII est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le courrier de l’OFII du 10 février 2023 ne mentionnait pas la possibilité de demander la communication du procès-verbal d’infraction si bien que le principe général des droits de la défense et l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision de l’OFII est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la contribution forfaitaire dès lors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’authenticité des documents d’identité présentés par les salariés et qu’elle a cru de bonne foi que ce document était suffisant à permettre son embauche ;
— la décision de l’OFII est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la contribution représentative des frais d’acheminements dès lors que l’administration n’a pas justifié de l’engagement de frais pour le réacheminement des salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Ceinture Bâtiment a fait l’objet le 27 septembre 2022 d’une opération de contrôle de l’un de ses chantiers situés à Montreuil, lequel a conduit les services de l’inspection du travail à constater que la société avait employé trois salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 59 100 euros et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros. En réponse au recours gracieux adressé le 23 mai 2023 par la société, l’OFII a réduit à un montant de 23 640 euros le montant de la contribution spéciale mis à la charge de la société et a maintenu le montant de la contribution forfaitaire prononcée à son encontre.
Les 14 et 28 avril 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne a émis à l’encontre de la société deux titres de perception d’un montant de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire. Par une décision du 2 octobre 2023, le comptable public a indiqué à la société que le montant du titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale était réduit à 23 640 euros et qu’elle restait redevable de la somme de 28 340 euros.
Par une requête enregistrée sous le n° 2309409, la société Ceinture Bâtiment doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la sanction prononcée à son encontre par la décision du 30 mars 2023, ainsi que de la décision du 13 juillet 2023 la réformant partiellement. Par celle enregistrée sous le n° 2313015, la société sollicite l’annulation des deux titres de perception et de la décision du 2 octobre 2023.
Sur la jonction :
4. Les requêtes présentées par la société présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
5. L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. (…) ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
6. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
7. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont toutefois été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Pour ce seul motif, les décisions du 30 mars 2023 et du 13 juillet 2023 contestées doivent être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société requérante la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». L’article R. 8253-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
12. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
13. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de la société Ceinture Bâtiment la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’OFII s’est fondé sur les constatations de l’inspection du travail relevées par procès-verbal établi le 27 septembre 2022. Par courrier du 10 février 2023, l’OFII informait la société requérante de son intention de mettre à sa charge une somme au titre, notamment, de la contribution spéciale, pour l’emploi de trois salariés, nommément désignés, démunis de titre les autorisant à travailler sur le territoire français en se référant au procès-verbal précité et l’invitait à présenter ses observations. Toutefois, si par ce même courrier, l’OFII mentionnait « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document », une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation, à laquelle était tenu l’OFII, d’informer en temps utile et de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Dès lors, la société requérante ayant été ainsi privée d’une garantie de procédure, les décisions des 30 mars et 12 juillet 2023 de l’OFII en tant qu’elles font application de la contribution spéciale doivent être annulées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la société Ceinture Bâtiment est fondée à demander l’annulation des décisions du 30 mars 2023 et du 13 juillet 2023 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ainsi que, par voie de conséquence, des titres de perception émis les 14 et 28 avril 2023 pour le recouvrement de ces contributions et de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le comptable public lui a indiqué que le montant du titre émis pour le recouvrement de la contribution spéciale était ramenée à 23 640 euros mais qu’elle restait redevable de la somme totale de 28 340 euros.
Sur les frais des deux instances :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII les sommes demandées par la société Ceinture Bâtiment sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Ceinture Bâtiment la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et la contribution spéciale, ainsi que la décision du 13 juillet 2023 réformant partiellement cette sanction, sont annulées.
Article 2 : Les titres de perception émis les 14 et 28 avril 2023 en vue du recouvrement auprès de la société Ceinture Bâtiment des sommes de 59 100 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le comptable public a ramené à 28 340 euros le montant du titre de perception correspondant à la contribution spéciale, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de la société Ceinture Bâtiment est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceinture Bâtiment, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— Mme Lançon, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
N. Gaullier-Chatagner
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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