Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2401831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’enregistrement de la cession de son véhicule immatriculé CE-606-WM le 6 juin 2018 entre elle et son frère, M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de procéder à l’enregistrement de la cession du véhicule avec effet rétroactif au 6 juin 2018.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a vendu son véhicule à son frère, M. A…, le 6 juin 2018 et qu’il l’a immatriculé en Belgique ;
- en décembre 2022, le véhicule a été cédé à un tiers en vue de sa destruction à la casse ;
- le véhicule, circulant à nouveau sans assurance et sans contrôle technique, a été pris en charge par la fourrière et détruit du fait de l’absence de récupération du bien ;
- elle a découvert l’absence d’enregistrement de la cession de son véhicule lorsqu’elle a été destinataire de six amendes contraventionnelles entre avril et juillet 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige n’est pas produite par la requérante et qu’elle ne soulève aucun moyen opérant et ayant pour objet de discuter la légalité de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas de l’envoi en préfecture de sa déclaration de cession ;
- la circonstance que les infractions au code de la route aient été imputées à Mme A…, en tant que titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, est sans influence sur la légalité du refus d’enregistrement de la déclaration de cession de son véhicule ;
- la contestation des contraventions relève de la compétence du juge judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et non de celle du juge administratif.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a cédé le 6 juin 2018 son véhicule Peugeot 206 immatriculé CE-606-WH à son frère, M. C… A…, résidant en Belgique. Ce dernier a procédé à l’immatriculation de ce véhicule en Belgique. Le 19 juin 2023, Mme A… a adressé une nouvelle demande d’enregistrement de la cession du véhicule. Par un courrier du 23 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, l’agence nationale des titres sécurisés l’a informée du rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de la cession de son véhicule, la requérante, qui se borne à faire état des difficultés rencontrées depuis la cession de son véhicule et des désagréments qu’elle éprouve, ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête ni n’indique, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée l’absence de moyen doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a été suivie d’aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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