Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’une part, d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la somme de 302,78 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
2°) d’une part, d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 230 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement et la réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, a été informé, le 11 mai 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 1 211,10 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023. Par deux nouvelles décisions du 18 novembre 2023 et du 8 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié deux indus d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 155 euros et de 75 euros au titre de la période de juillet 2023 à décembre 2023. M. B… a alors demandé la remise de ses dettes. Par une décision du 25 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de la somme de 302,78 euros et, par une décision du 4 septembre 2024, la caisse a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ses dettes d’aide personnalisée au logement d’un montant de 230 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui n’a pas produit de justificatifs actualisés de ses ressources et de ses charges en dépit de la demande du tribunal, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de ses dettes, alors qu’au demeurant, il peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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