Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 avr. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Al Kahef demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de le convoquer pour réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire alors qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant et qu’elle l’empêche de travailler ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501471, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de M. B tend à la suspension de l’exécution de la décision du
25 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un premier titre de séjour. Or, le requérant soutient vivre en France depuis près de sept ans et n’établit pas avoir effectué la moindre démarche de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français avant le mois de juin 2024 alors même qu’il s’est marié en décembre 2023 et qu’un enfant est né de cette union en février 2024. Il est donc particulièrement malvenu à soutenir qu’il y a urgence à statuer sur sa demande, dès lors qu’il s’est lui-même placé dans cette situation. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 11 avril 2025
Le juge des référés,
signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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