Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération du jury LAS 2/3 fixant la liste et le classement des candidats de deuxième et troisième année de licence à l’université Paris Cité admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury afin qu’il procède à un nouveau classement des étudiants sans mise en œuvre de l’harmonisation des notes des étudiants de licences appartenant à un même groupe et d’en tirer toutes les conséquences nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’existe plus aucune possibilité pour elle d’intégrer le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la révision du classement litigieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée dès lors que celle-ci se fonde sur des modalités de contrôle des connaissances inapplicables en raison de la tardiveté de la date à laquelle elles ont été adoptées et de leur défaut de transmission au recteur, et illégales car ne comportant aucune disposition relative à l’harmonisation des notes au sein des groupes de licences, dès lors que les modalités d’harmonisation effectivement mises en œuvre méconnaissent le principe de souveraineté du jury, n’ont jamais été communiquées aux étudiants et induisent une rupture d’égalité entre étudiants, et dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité entre candidats eu égard aux caractéristiques du sujet de mise en situation auquel elle a été soumise dans le cadre des épreuves du second groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la suspension de la délibération attaquée se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants et de rendre nécessaire l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, M. Marthinet a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant Mme B, qui renonce aux moyens tirés de l’absence de transmission au recteur de la décision fixant les modalités d’évaluation des connaissances et de ce que la délibération litigieuse méconnaît le principe d’égalité entre candidats eu égard aux caractéristiques du sujet de mise en situation auquel Mme B a été soumise dans le cadre des épreuves du second groupe ;
— les observations de Me Moreau, représentant l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 août 2025, a été présentée pour Mme B et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 août 2025, a été présentée pour l’université Paris Cité et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 en troisième année de licence accès santé (LAS 3) d’économie et gestion à l’université Paris Cité, a été déclarée admissible à l’issue des épreuves de premier groupe des licences accès santé pour l’accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. A l’issue des épreuves de second groupe, elle a cependant été déclarée ajournée. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la délibération du jury LAS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en odontologie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant également en compte l’intérêt public et notamment les contraintes de l’université et la situation des autres étudiants.
4. En l’espèce, il résulte certes de l’instruction que la délibération litigieuse prive la requérante d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine. Cependant, Mme B, expose avoir réussi ses examens de troisième année de licence et ne soutient pas qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre des études en master. Par ailleurs, informée de sa non-admission en premier cycle d’études de santé dès le 10 juin 2025, elle a, sans en donner aucune justification, attendu le 14 août suivant pour saisir le juge des référés. Enfin, la suspension demandée aurait nécessairement pour effet, d’une part, d’affecter la situation des étudiants de LAS de l’université Paris Cité admis en deuxième ou troisième année des études de santé au titre de l’année universitaire 2025-2026, dont la rentrée est imminente et qui ont déjà réalisé leur stage infirmier au cours de l’été, et, d’autre part, de rendre nécessaire l’établissement d’un nouveau classement voire l’organisation de nouvelles épreuves, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’université Paris cité. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, à la date de la présente décision, être regardée comme remplie.
5. Au surplus, les moyens soulevés par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
6. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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