Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL Le Jobar |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A… G… et la SARL Le Jobar, alors représentés par Me Leroux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a retiré l’autorisation préfectorale de transfert de licence IV de débit de boissons qu’il leur avait accordée le 9 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est dépourvu de toute motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 3325-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 septembre 2023, Mme B… C… et M. et Mme F… E…, représentés par Me Collet, demandent que le tribunal rejette la requête des requérants et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le bar est à l’origine de graves nuisances sonores et qu’il se situe à quelques mètres d’un hébergement collectif de la jeunesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 2 janvier 2025, la SARL Le Jobar a informé le tribunal qu’il avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le 16 octobre 2024, et que le liquidateur judiciaire n’entendait pas poursuivre la procédure.
Par un courrier enregistré le 11 février 206, Me Leroux a informé le tribunal qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. G….
Considérant ce qui suit :
Après avoir recueilli l’avis favorable des deux maires concernés, le préfet des Côtes-d’Armor a, par une décision du 9 mai 2023, autorisé le transfert de la licence IV située au lieudit « La Gare » à Saint-Père-Marc-en-Poulet, vers l’établissement « Le Jobar » situé 5, rue des Promenades à Saint-Brieuc. Alors que l’exploitation de l’établissement a démarré le 9 juin 2023, le préfet des Côtes-d’Armor, saisi par des riverains se plaignant des nuisances générées par son fonctionnement, après avoir notifié son intention d’y procéder, a, par décision du 5 septembre 2023, notifié à M. G… le retrait de l’autorisation préfectorale accordée le 9 mai 2023. La SARL Le Jobar et M. G… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de Mme C… et M. et Mme E… :
Mme C… et M. et Mme E… sont voisins de l’établissement « Le Jobar » et ont saisi le préfet d’une demande de retrait de l’autorisation de transfert de la licence IV. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant au maintien de la décision en litige. Aussi, leur intervention est recevable.
Sur le désistement de la SARL Le Jobar :
Par courrier enregistré le 2 janvier 2023, la SARL Le Jobar a informé le tribunal qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 16 octobre 2024, et que le liquidateur judiciaire n’entendait pas poursuivre la procédure. Elle doit ainsi être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. G… à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… H…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture des Côtes-d’Armor. Par un arrêté du 9 décembre 2024, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs du 12 juin 2023, Mme H… dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs relevant des attributions du cabinet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 5 septembre 2023 vise l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux zones protégées en matière de débits de boissons et débits de tabac dans le département et mentionne le courrier du préfet des Côtes-d’Armor du 31 juillet 2023 informant le gérant de la SARL de son intention de retirer sa décision du 9 mai 2023 ainsi que les observations orales formulées par M. G… lors d’un entretien en préfecture. Par suite, dès lors que la société requérante a été avertie, avant l’intervention de l’arrêté ordonnant la fermeture du débit de boissons qu’elle exploitait, que l’implantation d’un débit de boissons à proximité d’un foyer de l’enfance était regardée par l’administration comme contraire à la réglementation, la motivation de l’arrêté litigieux doit être regardée comme suffisante.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3335-1 et suivants du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative : (…) / 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse/ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 juin 2020 relatif aux zones protégées en matière de débits de boissons et débits de tabac dans le département des Côtes-d’Armor, pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet a décidé que les débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ne pouvaient pas être établis autour, notamment, des établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse, en deçà d’une distance de 125 mètres pour les communes de plus de 5 000 habitants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’établissement « Le Jobar » est implanté à Saint-Brieuc, commune de plus de 40 000 habitants, et est situé à moins de 125 mètres d’un foyer d’accueil de mineurs, géré par le département des Côtes-d’Armor, ayant vocation à offrir un hébergement d’urgence. Il répond ainsi aux caractéristiques des établissements visés au 2° de l’arrêté précité. Dès lors, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur de droit en retirant l’autorisation précédemment accordée.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme C… et M. et Mme E…, qui n’ont pas la qualité de partie à l’instance.
Elles font également obstacle à ce que la somme que M. G… demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme C… et de M. et Mme E… est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Le Jobar.
Article 3 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… et M. et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme B… C… et M. et Mme F… E…, à la SARL Le Jobart et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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