Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Caroline Fortunato, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 16 décembre 2025 du préfet du Nord valant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, faute pour lui de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, le privant ainsi de la liberté d’aller et venir, de son droit au travail et de toute ressource, dans un contexte de précarité administrative particulièrement marquée dès lors qu’il n’a bénéficié ni d’autorisation provisoire de séjour ni de récépissé depuis près de deux ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité administrative incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se borne à mentionner « Demande clôturée suite à saisine du CCC », sans viser aucun texte ni préciser le fondement juridique applicable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire justifiant de plus de quatre années de séjour régulier en France, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où, à la suite de sa correspondance du 9 janvier 2026, M. A… a été invité à transmettre des pièces, puis convoqué pour une prise d’empreintes le 5 mars 2026 ; une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mars 2026 au 4 septembre 2026 lui a été délivrée, qu’il n’a pourtant pas réceptionnée ; au surplus, le requérant n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, a un domicile, n’a pas de problème de santé ; sa situation financière n’est pas due à la décision attaquée mais dure depuis deux ans ; sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction et son attestation de prolongation d’instruction lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; il n’explique pas sa saisine tardive de la juridiction alors qu’il allègue être dépourvu de document de séjour depuis deux ans et n’a saisi l’administration que le 27 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Fortunato, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et en remboursement des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2602048 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été informées de ce que l’affaire a été radiée de l’audience du 13 mars 2026 à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant syrien, né le 16 mai 2000 à Banias (Syrie), déclare être arrivé en France encore mineur avec sa famille et a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. À sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2024. Ayant déposé, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, il s’est vu notifier, le 16 décembre 2025, la clôture de sa demande au motif de « saisine du CCC ». Par des courriels du 9 et du 21 janvier 2026, son conseil a demandé des explications sur cette décision. L’administration lui a alors demandé de fournir des pièces. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 décembre 2025 qui doit être regardée commune une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où M. A… maintient dans son mémoire du 12 mars 2026 les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il doit être regardé comme formulant des conclusions à cette fin, bien qu’elles ne figurent pas dans sa requête introductive d’instance. Dès lors que le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la convocation de M. A… à la préfecture du Nord pour déposer ses empreintes le 5 mars 2026 et de la production en cours d’instance de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet du Nord et valable du 5 mars 2026 au 4 septembre 2026, M. A… a déclaré, par un mémoire du 12 mars 2026 se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Caroline Fortunato de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Caroline Fortunato, conseil de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Caroline Fortunato et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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