Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2507144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Loghlam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » de sa demande de changement de statut, prise le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer personnellement une demande de changement de statut dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2507154 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Loghlam, représentant Mme A,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Selon l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
2. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et qui figurent sur la liste prévue au même article, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, une demande de titre de séjour doit être présentée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Par ailleurs, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telle qu’elle est fixée par les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, 28 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 1er juillet 2024 susvisés.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chinoise née le 6 juillet 1995 et entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a reçu notification le 6 mai 2025, via le téléservice ANEF, d’une décision de « clôture » de la demande qu’elle avait déposée le 31 janvier précédent au moyen du même téléservice en vue d’obtenir non pas le renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié », valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2025, mais la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents et au motif de cette décision, tiré de ce qu’il lui appartenait de prendre un rendez-vous en ligne, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », afin de déposer sa demande au guichet de la préfecture, la requérante doit être regardée comme s’étant ainsi vu opposer un refus d’instruction de la demande en cause. Toutefois, postérieurement à l’introduction de l’instance, elle a pu déposer cette demande au guichet de la préfecture le 3 juin 2025 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler jusqu’au 2 décembre 2025. Dans ces conditions, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans le dernier état de ses écritures, les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui, eu égard à ce qui a été dit au point 5, n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante sollicite au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Indemnité compensatrice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Commémoration ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Peine ·
- Exclusion ·
- Recouvrement
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Caractère
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Portugal ·
- Fichier ·
- Demande
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Garde ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Guinée-bissau ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.