Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2517954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de suspendre le refus de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie ; qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’en février 2025 et d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 6 mai 2025 laquelle n’a pas été renouvelée ; qu’il exerce la profession de pâtissier et risque de voir son contrat de travail suspendu faute pour lui de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que son titre de séjour arrivait à expiration le 22 février 2025 ; qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 29 novembre 2024 dans le délai prescrit à l’article L.431-5 du même code et que sa demande était complète.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517955, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Selmi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, elle ajoute que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’aller et venir du requérant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 16 février 2005, est entré en France à l’âge de 15 ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime par une ordonnance de placement provisoire du 17 septembre 2020. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 février 2025 dont il a demandé le renouvellement le 29 novembre 2024. Il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 février 2025 jusqu’au 6 mai 2025. Par suite, une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l’administration le 29 mars 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’état de l’instruction, M. A… établit qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « spécialité pâtissier » le 23 juillet 2024 à Poitiers et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS Boulangerie Joseph1, signé le 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A… et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A… et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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