Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Finistère de lever la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut adresser d’injonction à l’administration que s’il apparaît que celle-ci a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que par courrier du 4 novembre 2025, le département du Finistère a informé Mme B… que ses droits au revenu de solidarité active sont rétablis, sous réserve qu’elle transmette les documents qui lui ont été demandés. Dans sa requête, Mme B…, qui fait part de son indignation, de sa vulnérabilité et de la nécessité pour elle de bénéficier d’un revenu minimum pour pouvoir rechercher sereinement un emploi ou une formation, ne soutient pas qu’elle aurait transmis ces documents, ou qu’elle serait dans l’impossibilité de les produire ou que ceux-ci ne seraient pas nécessaires au rétablissement de son droit au revenu de solidarité active. Ainsi, la décision du département du Finistère de rétablir les droits de Mme B… au revenu de solidarité active sous réserve qu’elle produise les documents demandés ne fait pas apparaître d’illégalité grave et manifeste à une liberté fondamentale, au demeurant non précisée par l’intéressée. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au département du Finistère
Fait à Rennes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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