Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 sept. 2025, n° 2504122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a décidé de le placer du 14 août 2025 au 14 novembre 2025 sous le régime dérogatoire de fouilles intégrales ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de mettre fin immédiatement à ce régime dérogatoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors que le régime de fouilles intégrales auquel il est soumis méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 14 août 2025 est manifestement illégale dès lors qu’il est placé sous le régime de la fouille intégrale depuis le 13 août 2025 soit antérieurement à ladite décision, qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et qu’elle est disproportionnée ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la décision du 14 août 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
3. Si M. B soutient que la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à l’objet et aux effets de la décision du 14 août 2025 sur ses conditions de détention, il lui appartient de le démontrer. Le régime de présomption d’urgence qu’il invoque s’applique non pas en matière de fouilles intégrales mais en matière de placement à l’isolement et uniquement pour l’urgence applicable à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. B fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tel que garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant du caractère systématique des fouilles intégrales auxquelles il est soumis et de leur caractère humiliant, il allègue, sans l’établir, avoir été soumis à dix reprises à une fouille intégrale depuis le 14 août dernier et bénéficier, régulièrement, de parloirs avec sa famille ou son avocat engendrant de telles fouilles. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 août 2025 a été prise, eu égard au profil du détenu, qui fait l’objet d’une décision d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 16 juillet 2024 et qui se trouve en détention provisoire pour les chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie commis en bande organisée, participation à des associations de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime, du crime d’importation de cocaïne en bande organisée et des délits de transport, détention, acquisition et offre ou cession de produits stupéfiants, afin de sécuriser le quartier d’isolement et les profils de DPS. Ainsi, alors, d’une part, qu’il a attendu le 2 septembre 2025 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, qu’il ne démontre pas la fréquence effective des fouilles intégrales auxquelles il est soumis, en justifiant notamment de la périodicité de ses parloirs famille ou avocat, et que la soumission à ce régime de fouilles intégrales avant chaque parloir avocat, avant et après chaque parloir famille, lors d’un départ ou du retour d’une extraction médicale ou judiciaire, avant et après chaque unité de vie familiale, avant et après chaque départ en permission de sortir, permission employeur ou semi-liberté et avant chaque départ en transfert, apparaît nécessaire eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, les éléments dont se prévaut M. B ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public que cette mesure vise à satisfaire en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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