Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2505568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B… demande au tribunal une nouvelle étude de son dossier et fait appel au service de conciliation afin d’obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 739 euros au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « (…) / Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle (…) de taxes sur le chiffre d’affaires, (…). Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’une remise gracieuse, qui, en tout état de cause, n’est qu’une simple faculté pour l’administration, n’est pas autorisée s’agissant de droits de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Il résulte de l’instruction que par une demande de 2 juin 2025, M. B… a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 739 euros au titre de l’année 2024. Par une décision du 4 juin 2025, l’administration a rejeté sa réclamation au motif que depuis le 1er juillet 2018 date de création de son activité d’arboriculteur et de vente de châtaigne, celle-ci a généré un chiffre d’affaires cumulé limité à 1 610 euros et que les factures d’immobilisation transmises pour solliciter le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas en rapport direct avec l’activité d’arboriculteur, l’intéressé étant invité à adresser une nouvelle réclamation accompagnée des documents demandés avant tout autre recours. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. B… se borne à invoquer les défaillances et les problèmes rencontrés avec son cabinet comptable, ses difficultés à joindre le service des impôts, la concurrence générée par les particuliers qui vendent leur production sur les réseaux sociaux ainsi que la circonstance qu’il peut expliquer chaque élément de sa demande de remboursement. Il ne soulève ce faisant que des moyens inopérants. A supposer même que M. B… ait présenté une demande de remise gracieuse auprès des services fiscaux, les dispositions de précitées de l’article L.247 du livre des procédures fiscales excluent ainsi qu’il a été dit au point 2 du champ d’application de la possibilité de remise gracieuse qu’elles prévoient notamment les droits de TVA, de sorte que l’administration était tenue de rejeter cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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