Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et le 19 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire :
sont entachées d’un vice d’incompétence ;
sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2026 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier, rapporteure,
- les observations de Me Chodzko, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 juin 1997 à Mazouna (Algérie) déclare être entré en France en 2018. Il a déposé une demande d’asile le 4 juin 2019 et a été placé en procédure Dublin dans la perspective d’un transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Il n’a pas exécuté ces décisions. Suite à un placement en garde à vue le 22 juillet 2025, le préfet du Calvados a pris le lendemain à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision du 1er avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025 n° 14-2025-06-027-00008, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 le 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’il applique. Il indique que M. B… a déclaré être arrivé en France en 2019, ce qui est cohérent avec les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 25 juin 2021 au commissariat de police de Dijon, qu’il n’est pas en mesure de démontrer la régularité de son entrée en France ni la date de celle-ci. Il précise que M. B… a fait l’objet d’une procédure Dublin à laquelle il s’est soustrait et de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. L’arrêté ajoute qu’il n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, où sont présents ses parents et ses frères et sœurs et où il n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. L’arrêté indique qu’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui l’ont conduit à prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire français et à l’interdire de retour pour une durée d’un an sur le territoire français. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant de les discuter utilement. Ainsi, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis sept ans et réside avec sa compagne française avec laquelle il est marié religieusement, qu’elle était enceinte de lui au moment de l’arrêté litigieux et qu’il est très proche de ses beaux-enfants dont il s’occupe quotidiennement, il se borne à fournir une attestation d’abonnement électrique au nom du couple postérieure à l’arrêté, l’échographie de datation de son enfant, des pièces mentionnant qu’il a suivi la grossesse de sa compagne et quatre billets de train relatifs à des trajets en 2023 et 2024 accomplis avec sa compagne et trois enfants portant le même nom que celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
A la date de l’arrêté litigieux, l’enfant du requérant n’était pas encore né. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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