Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Garay, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de :
- Prononcer l’expulsion de Mme A… B… ainsi que de tous occupants de son chef sans délai des lieux sis 569 boulevard de la plage à 83700 Saint-Raphaël ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet départ du locataire et de tous occupants de son chef ;
- Condamner, par provision, Mme A… B… au paiement de la somme de 5 768,37 euros au titre des loyers, charges impayées, et indemnités d’occupation, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme de 802,24 euros par mois jusqu’au parfait départ du locataire ;
- Condamner Mme A… B… au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré la notification du congé, Mme A… B… n’a pas satisfait à ses obligations et n’a pas plus quitté les lieux, se maintenant ainsi occupant sans droit ni titre;
- une solution de relogement a été proposée mais refusée par l’intéressée ;
- il est impératif que le CCAS puisse disposer de logements vacants et équipés pour des mises à l’abri de personnes en urgence sociale notamment aux personnes victimes de violences conjugales ;
- Il est urgent pour la Commune à voir expulser Mme A… B… afin de récupérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, afin qu’il soit attribué à des personnes en situation d’urgence, de nécessité, de précarité, nécessitant une protection particulière par leur mise à l’abri dans un logement temporaire.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Sabroux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat administratif en date du 13 octobre 2023, la commune de Saint-Raphaël donné à bail un appartement sis 569 boulevard de la plage à Mme A… B…. Ce logement a été mis à la disposition de l’intéressée à titre exceptionnel et transitoire pour une durée de 6 mois pouvant se reconduire pour la même durée à l’issue de la première période. Au vu des difficultés rencontrées par Mme B…, la commune, à titre exceptionnel, a signé un nouveau contrat administratif avec cette dernière pour une nouvelle période de 6 mois prenant effet le 13 octobre 2024 pour se terminer le 12 janvier 2025, moyennant une redevance de 717,24 euros par mois. Par courrier en date 31 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’échéance du terme, la Commune de SAINT RAPHAEL rappelait à Madame B… la fin de plein droit à échéance du contrat au 12 avril 2025 et demandait à cette dernière une prise de contact du service logement pour organiser un état des lieux ainsi que les problèmes récurrents de paiement irrégulier du loyer. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, la Commune de SAINT-RAPHAEL, a informé Madame B… de l’attribution d’un logement T4, que cette dernière a refusé, et lui a rappelé son échéance de fin de contrat au 12 avril 2025. Madame B… n’ayant pas quitté les lieux à l’échéance et, par courrier remis en mains propres le 26 mai 2025, la Commune de SAINT-RAPHAEL a informé l’intéressé de son expulsion imminente, sans effet.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que le nombre de logements vacants et équipés pour des mises à l’abri de personnes en urgence sociale notamment aux personnes victimes de violences conjugales, reste insuffisant pour accueillir toutes les personnes relevant de ce dispositif. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif en cause, la Commune est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que les personnes qui occupent indument les logements concernés quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans droit ni titre. L’expulsion sollicitée ne fait par ailleurs pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Mme B… qui n’a pas produit en défense, ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle constituerait en l’espèce des circonstances exceptionnelles justifiant son maintien dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… ainsi que de tous occupants de son chef dans délai de 8 jours, des lieux sis 569 boulevard de la plage à 83700 Saint-Raphaël, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En revanche, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de Mme A… B… au versement d’une indemnité de 5 768,37 euros et à la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 802,24 euros sont irrecevables, de telles demandes ne relevant pas des attributions du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme il a déjà été indiqué à de nombreuses reprises à la commune.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Raphaël présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… et à tous occupants de son chef de libérer dans un délai de 8 jours, avec les biens s’y trouvant, le logement qu’il occupe sis 569 boulevard de la plage à 83700 Saint-Raphaël, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Raphaël est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le Président,
Signé
D. Sabroux
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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