Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. F… E… et Mme C… D…, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fille Mme B… E… et en leur nom propre, représentés par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 25 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a refusé les quatre vœux d’affectation de Mme E… en classe de seconde professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de faire droit à la demande d’affectation de Mme E… en classe de seconde professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique au lycée professionnel Victor Laloux à Tours ou, subsidiairement, dans l’un des autres lycées pour lesquels elle a formulé ses vœux, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction de la demande formulée par les requérants dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- l’urgence résulte de la proximité de la rentrée scolaire, de l’importance de la classe de seconde pour l’intégration de l’élève dans le travail collectif de sa classe et pour le choix des spécialités de première et des conséquences préjudiciables d’un changement d’établissement pour l’élève concernée, ses camarades et les équipes pédagogiques ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dans la mesure où l’élève réside dans le district des lycées concernés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025 à 08h07, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée a été retirée par une décision en date du 22 août 2025 à raison de l’insuffisance de sa motivation, les obligations invoquées liées à la sectorisation ne concernent pas l’affectation en lycée professionnel et le refus est fondé sur un barème d’affectation de l’élève inférieur à celui du dernier affecté dans chacun des quatre lycées souhaités.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2504292 enregistrée le 13 août 2025 par laquelle M. F… E… et Mme C… D…, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fille Mme B… E… et en leur nom propre, représentés par Me Gentilhomme, demandent l’annulation de la décision en date du 25 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a refusé les quatre vœux d’affectation de Mme E… en classe de seconde professionnelle pour l’année scolaire 2025-2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Précope, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lombard, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les requérants, qui abandonne l’argument tiré de l’insuffisance de motivation et confirme que leurs conclusions doivent être regardées comme dirigées également contre la décision confirmative en date du 22 août 2025 ;
- les observations de Mme A…, représentant le directeur académique des services de l’éducation nationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures 14.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est vue refuser les quatre vœux d’affectation en lycée qu’elle avait formulés pour l’année scolaire 2025-2026 à l’issue de sa classe de troisième par une décision en date du 25 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire. Par une décision en date du 22 août 2025, cette même autorité administrative a procédé au retrait de la décision initiale, à raison de l’insuffisance de sa motivation, tout en confirmant le refus contesté. Par la présente requête, M. E… et Mme D… demandent au tribunal la suspension du refus d’affectation litigieux, tel qu’il ressort de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. (…) / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la priorité donnée aux élèves résidant dans le district d’un lycée ne s’applique pas à l’affectation en lycée professionnel. D’autre part, Mme E… dispose d’un barème d’affectation inférieur à celui du dernier affecté dans chacun des quatre lycées souhaités. En conséquence, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérantes et tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de ce refus, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par M. E… et Mme D… au titre des frais exposés et par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et Mme C… D… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre LOMBARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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