Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2408469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure E… C…, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) du 6 octobre 2023 refusant de délivrer à l’enfant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les même conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat en sa faveur une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en faveur de son avocate en application de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au titre de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Garnier,
et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. F…
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2022. Sa fille, E… C…, née le 17 mai 2008, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision notifiée le 6 octobre 2023. Saisie le 3 novembre suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 janvier 2024, dont M. F… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de Léonce, la commission de recours, qui doit être regardée comme s’étant appropriée le motif de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur celui tiré de ce que eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation de E… C… n’est établi qu’à l’égard du requérant, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’elle lui aurait été confiée au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal pour enfants de D…/A… du 28 octobre 2022, la garde exclusive de l’enfant a été confiée à M. F…, avec le consentement de la mère en date du 20 octobre précédent. Par suite, et alors que l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec M. F… sont justifiés par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 13 avril 2022 et l’acte de naissance dressé en vue de sa transcription, documents non contestés par le ministre, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Eu égard à l’isolement de l’enfant dans son pays, sa mère rencontrant des difficultés financières et sociales ayant conduit à un transfert de sa garde, et alors que le requérant l’a toujours mentionnée aux instances en charge de l’asile, il est également fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’enfant E… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant E… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant E… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à E… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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