Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 à 11 h 03, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui communiquer une date pour l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a entrepris toutes les démarches pour recouvrer son droit à conduire un véhicule, après avoir fait l’objet, en juin 2025, d’une annulation judiciaire de son permis de conduire ;
- il a notamment été reconnu médicalement apte, par la commission médicale qui s’est réunie le 28 janvier 2026 puis a réussi l’épreuve théorique générale, lors de la session du 18 février 2026 ;
- malgré son inscription en qualité de candidat libre sur la plateforme « RdvPermis », il lui est impossible depuis cette date, malgré ses tentatives quotidiennes, d’obtenir une date de convocation pour présenter l’épreuve pratique de l’examen ;
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation de grande précarité, le permis de conduire étant indispensable pour sa réinsertion sociale et sa mobilité quotidienne depuis son domicile ;
- la carence de l’Etat dans l’organisation du service public des examens du permis de conduire constitue une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir et au droit de retrouver une autonomie financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour établir la nécessité qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, M. A… fait valoir qu’il a réussi, le 18 février 2026, l’épreuve écrite de l’examen du permis de conduire et qu’il tente depuis, en vain, d’obtenir une date de convocation pour présenter l’épreuve pratique de cet examen. Toutefois, la seule circonstance, dont il ne justifie au demeurant pas, qu’il n’aurait pu obtenir entre le 18 février 2026, date à laquelle il a été informé de sa réussite à l’épreuve écrite, et le 23 février 2026, date d’enregistrement de sa requête, soit sur une période correspondant à quatre jours ouvrés, une proposition de date pour présenter la dernière épreuve de l’examen du permis de construire ne saurait permettre de caractériser la carence alléguée des services de l’Etat dans l’organisation des examens du permis de conduire. M. A… ne saurait davantage invoquer l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en se bornant à faire état, sans autre précision ou pièces justificatives, de la nécessité pour lui d’obtenir son permis de conduire, indispensable pour sa réinsertion sociale et sa mobilité, d’autant qu’il réside dans une commune desservie par les transports en commun. Enfin, les circonstances ainsi invoquées par M. A… ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier une situation d’urgence particulière impliquant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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