Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la SAS Eurocommercial Properties France, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du mail de la galerie marchande dont elle est propriétaire avenue Philéas Fogg à Glisy (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Eurocommercial Properties France sollicite la décharge de la taxe foncière afférente au mail de la galerie marchande dont elle est propriétaire. Elle soutient que la valeur locative de celle-ci est déjà incluse dans celle des différentes cellules de la galerie.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Eurocommercial Properties France est propriétaire d’un ensemble immobilier notamment composé de boutiques et situé dans une galerie marchande à Glisy (Somme) avenue Philéas Fogg. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 392 445 et 353 865 euros. La SAS Eurommercial Properties France a contesté ces avis par réclamation du 26 décembre 2023 qui a été rejetée par décision du 5 avril 2024. Par la présente requête, la SAS Eurocommercial Properties France demande au tribunal la réduction des cotisations primitives mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison du mail interne de 3 267m² de cet ensemble immobilier lequel permet l’accès à chaque cellule de la galerie.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ».
3. En premier lieu, pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. Les mails du centre commercial sont ainsi des parties accessoires des locaux commerciaux qu’ils desservent. Aucune disposition législative ou règlementaire ne les exonère de la taxe foncière. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
4. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Eurocommercial Properties France ne conteste ni la superficie taxable du mail de la galerie marchande de son établissement de Glisy, ni même le classement révisé de celui-ci de cet ensemble mais le principe de son imposition sur le motif de son inclusion dans la surface accessoire des magasins desservis. Toutefois, dans une situation où il n’est pas contredit que l’imposition a été établie sur la base de l’état descriptif de division enregistré le 20 janvier 2021, la SAS Eurocommercial Properties France n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles les surfaces et les loyers des cellules incluraient une fraction du mail de la galerie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Eurocommercial Properties France n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Eurocommercial Properties France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurocommercial Properties France et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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