Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2303154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrées le 13 juin et 31 juillet 2023, sous le n° 2303154, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 576,46 euros en le ramenant à une somme de 1 932,34 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
elle a omis de déclarer la pension alimentaire versée par la CAF, pensant que cette dernière connaissait déjà ce revenu ;
elle a encore un enfant à charge et ne dispose pas d’un revenu suffisant pour faire face au paiement de la dette.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’état de précarité n’est pas avéré.
II- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n° 2404251, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 703,09 euros et ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette de prime d’activité (IM3 003) d’un montant initial de 1 413,48 euros en la ramenant à la somme de 1 060,11 euros ;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’état de précarité n’est pas avéré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2303154 et 2404251 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme A… bénéficie de la prime d’activité (PPA) depuis une demande du 15 octobre 2018, en ayant un enfant à charge. Le 6 février 2023, la Carsat de Normandie a informé la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor du montant que Mme A… devait déclarer à l’administration fiscale au titre des pensions alimentaires perçues sur l’année 2022. Or, auprès de la CAF elle n’a pas déclaré ces dites pensions. Suite à ces éléments nouveaux, et, par une décision du 28 avril 2023, la CAF a mis à la charge de l’allocataire un indu de PPA d’un montant de 2 576,46 euros. Par un recours préalable du 17 mai 2023, Mme A… a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 7 juin 2023, le directeur de la CAF des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle de cet indu en le ramenant à un montant de 1 932,34 euros. Par un second recours préalable en date du 18 mars 2024, Mme A… a sollicité la remise de cette dette d’un solde de 1 413,48 euros. Par deux décisions du 9 juillet 2024, le directeur de la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité (IM3 005) d’un montant de 703,09 euros et ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette de prime d’activité (IM3 003) d’un montant initial de 1 413,48 euros en la ramenant à la somme de 1 060,11 euros.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme A… doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
Il résulte de l’instruction et des dernières ressources connues de la requérante, dans sa déclaration trimestrielle de ressources, que compte tenu des remises partielle accordées, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu restant à sa charge. Il y a donc pas lieu de lui accorder une remise partielle supplémentaire de ses dettes.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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