Rejet 3 décembre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2317479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 29 décembre 2023, 23 janvier 2024, 1er février 2024 et 30 août 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Lasbeur, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai à fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet de délivrance d’un certificat de résidence ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B ressortissante algérienne née le 28 octobre 1938, a sollicité, le 30 juin 2023 par voie postale, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Elle a considéré le silence gardé par ledit préfet comme ayant fait naître le 30 octobre 2023 une décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence. Mme A Veuve B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé, repris à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice () ».
4. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 22 juin 2023 qu’un certificat de résident demandé sur le fondement de l’article de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes doivent être présentées au moyen d’un téléservice. Il n’est ni allégué, ni établi que Mme A aurait été dans l’impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice mis en place à cette fin ni même aurait déposé sa demande au guichet. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi de la demande de titre de séjour présentée par Mme A par voie postale le 30 juin 2023. Cette demande n’a donc pas pu faire courir le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pu donner lieu à une décision implicite de rejet. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, en raison de l’inexistence d’une telle décision, les conclusions tendant à son annulation ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317479
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