Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 19 200 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, et en tout état de cause une somme ne pouvant être inférieure à 1 296 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 janvier 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et en situation d’errance, sans domicile fixe, parfois hébergé dans les centres d’hébergement d’urgence du Samu social, à l’hôtel ou hébergé chez des proches ;
- la précarité de sa situation est une source de stress pour le requérant, sa femme et leurs deux petites filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le Tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour déterminer le montant de l’indemnisation due à M. B….
Il fait valoir que :
- le requérant est relogé depuis le 17 juillet 2024 ;
- il est divorcé compte tenu de la convention de divorce du 3 août 2020 ;
- la période indemnisable s’étend du 5 juillet 2023 au 17 juillet 2024.
Vu :
- la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022005171 de M. B… ;
- l’ordonnance n°2312417 du 30 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… avant le 1er février 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er février 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 mars 2024, reçu le 2 avril suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 19 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
5. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne la faute :
6. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 juillet 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2312417 du 30 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er février 2024 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. D’une part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce à compter du 4 juillet 2023, et s’achève en principe au jour du logement effectif de l’intéressé ou au jour du présent jugement si le requérant n’a pas été relogé. Il résulte de l’instruction que le requérant est relogé depuis le 16 juillet 2024 dans un logement de type T2 situé à Nanterre. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que jusqu’à son relogement effectif, M. B…, divorcé depuis le 11 août 2020 et père de deux filles, nées en 2018 et 2019, pour lesquelles il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, était dépourvu de logement et domicilié depuis le 26 novembre 2021 auprès du centre communal d’action sociale de Clichy situé 80 boulevard du général Leclerc (92110). Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’au 16 juillet 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge encore à la date de notification du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Baguet, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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