Annulation 3 avril 2025
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2025, n° 2508270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508270 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 2 avril 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification des faits ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 2 et 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Basile substituant Me Kempf, avocat, représentant M. A,
— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 juin 1993, a fait l’objet le 24 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A, déclare être entré sur le territoire français en août 2019 et se prévaut de la présence en France de sa tante et de ses six cousins de nationalité françaises. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il justifierait de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
10. Si M. A fait valoir qu’il entre dans les critères de l’article L. 425-9 précité qui lui permettrait d’obtenir de plein droit un titre de séjour dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques et de schizophrénie. Toutefois, le préfet de police produit en défense l’avis du médecin de l’OFII daté du 1er avril 2025 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager. M. A produit un certificat médical daté du 2 avril 2025 rédigé par un psychiatre indiquant qu’il présente un trouble psychiatrique chronique nécessitant un suivi régulier et la prise en charge d’un traitement quotidien et une note établie le 2 avril 2025 par le médecin du Comité pour la Santé des Exilés (COMEDE) selon laquelle il souffre d’une psychose chronique associée à un trouble dépressif chronique et n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments, rédigés en termes généraux, ne suffisent pas à considérer que M. A, qui n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, serait dans une telle situation que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (.) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
13. Si M. A conteste les faits qui ont donné lieu à son interpellation et fait valoir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant n’établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelles gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Dans ces conditions M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur double motif tiré de ce que la présence de M. A représente une menace pour l’ordre public eu égard son signalement par les services de police le 23 mars 2025 pour des faits de violences conjugales et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France dès lors qu’il se déclare en concubinage sans en apporter la preuve. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. D’autre part, la matérialité des faits de violences sur conjoint, qui ont donné lieu à son interpellation et que l’intéressé conteste, n’est pas clairement établie par les pièces du dossier et cette affaire a donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République le 24 mars 2025. Ainsi, en l’état du dossier, la menace à l’ordre public alléguée par le préfet ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, le préfet n’a pas pris en considération la présence sur le territoire français alléguée dont se prévaut M. A depuis août 2019 qui ressort de plusieurs témoignages et de pièces versés au dossier par le requérant. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. A a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 24 mars 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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