Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’informations « Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ainsi que les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du même code dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance n°2512212 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur ;
et les observations de Me Pommelet, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, est entré en France le 14 mars 2017 dépourvu de visa. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 16 décembre 2021, renouvelé sous le statut de salarié temporaire jusqu’au 30 novembre 2022. Il a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce que M. A…, qui est connu des services de police pour des faits de vol et de viol, signalés en 2019, constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, qui produit un extrait de casier judiciaire vierge daté de 2025, indique s’agissant des faits de vol avoir été victime d’une usurpation d’identité, faits pour lesquels il établit avoir porté plainte en 2019. S’agissant des faits de viol, M. A… produit une plainte déposée par ses soins en 2019 contre la personne qui l’avait mis en cause, dont il ressort que l’intéressé entendait dénoncer des faits de chantage dont il a été victime, et a toujours nié avoir eu des relations sexuelles non consenties par son ancien partenaire. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la présence du requérant en France constituait une menace à l’ordre public. Par suite, la décision de refus de séjour, qui est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’ensemble des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le motif d’annulation de l’arrêté litigieux implique seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a en outre lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, sous le même délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, conformément au point 7, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… en le dotant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de supprimer la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français mentionnée à l’article 1er, le tout, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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