Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 99/2026 du 2 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit à Mayotte depuis vingt ans, qu’il a élevé et continue d’élever quatre enfants scolarisées dont une mineure, aux besoins desquelles il est le seul à subvenir ;
- cette mesure d’éloignement porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 13 juin 1980, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2026. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 99/2026 du 2 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, âgé de quarante-cinq ans, soutient qu’il réside à Mayotte depuis vingt ans, qu’il y a élevé et continue d’élever quatre enfants issues d’une même union, dont une mineure, scolarisées sur le territoire français, aux besoins desquelles il est le seul à subvenir. S’il justifie être le père de trois filles majeures nées aux Comores en 2001 et 2004 et à Mayotte en 2006, et d’une fille mineure née à Mayotte en 2008, qui ont suivi la majeure partie ou l’intégralité de leur scolarité sur le territoire français, pour l’aînée depuis au moins 2012, M. A… n’établit pas l’ancienneté et la continuité alléguée de son séjour à Mayotte. Alors qu’il affirme être le seul à subvenir aux besoins de sa famille, il ne démontre pas les troubles psychiatriques allégués de sa compagne et ne justifie pas de son insertion dans la société française, notamment professionnelle, depuis la date alléguée de son entrée à Mayotte. Ainsi, malgré les témoignages concordants de ses trois filles majeures, en situation régulière, dont l’aînée poursuit ses études sur le territoire métropolitain de la France, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants. Alors que les documents produits à l’appui de ses allégations ne permettent d’établir qu’une présence épisodique à Mayotte, M. A… ne démontre pas que l’exécution de la mesure d’éloignement s’opposerait à ce qu’il continue d’exercer son autorité parentale depuis les Comores, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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