Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2506144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.248 du code électoral, d’annuler l’élection, lors de la séance du conseil municipal de la commune du Tremblay-en-France du 27 mars 2025, de … Mme Marie-Ange Dossou , conseillère municipale, en tant que conseillère territoriale au sein de l’EPT (établissement public territorial) « Paris Terres d’Envol ».
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
son déféré est recevable dès lors que les dispositions de l’article R. 119 du code électoral lui impartissent un délai de quinze jour pour contester les opérations électorales ;
le mémoire en défense est irrecevable, en tant qu’il est présenté pour la commune du Tremblay-en-France, qui n’est pas partie au litige ;
la prédécesseure de … Mme B……, … Mme Amel Jaouani, n’a pas démissionné de ses fonctions de conseillère municipale et de conseillère territoriale, de telle sorte que les dispositions des articles L. 2122-15 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
ce remplacement ne pouvait être fondé sur les dispositions de l’article L. 2121-33 de ce même code, inapplicables aux conseillers territoriaux de l’EPT « Paris Terres d’Envol ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune du Tremblay-en-France et … Mme B……, représentées par Me Peru, concluent au rejet du déféré.
Elles font valoir que le déféré est irrecevable car tardif et qu’aucun des moyens qu’il contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les observations de M. D…, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et celles de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune du Tremblay-en-France et Mme B….
Considérant ce qui suit :
… Mme Amel Jaouani, conseillère municipale de la commune du Tremblay-en-France (93) et adjointe au maire, a été élue conseillère territoriale de l’EPT (établissement public territorial) « Paris Terres d’Envol » lors de la séance du conseil municipal du 28 mai 2020. Elle a présenté sa démission de ses fonctions d’adjointe au maire le 12 février 2025, laquelle démission a été acceptée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 février 2025. Pour la remplacer au conseil territorial de l’EPT « Paris Terres d’Envol », en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune du Tremblay-en-France a, lors de sa séance du 27 mars 2025, élu à sa place … Mme Marie-Ange Dossou, conseillère municipale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, agissant sur le fondement de l’article L. 248 du code électoral, demande au tribunal administratif l’annulation de l’élection de … Mme B…….
I.- Sur le grief tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales :
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
L’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les cas où le conseil municipal désigne ses membres ou ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, la durée de leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu’il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. ». Et aux termes du b du 1° de son article L. 5211-6-2 : « (…) les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5219-2 de ce même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés au 1er janvier 2016 des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux ». Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (…) ». Et aux termes de son article L. 5211-7 : « Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ». ». Enfin aux termes de son article L. 5211-8 : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. »
Il résulte des dispositions combinées, d’une part de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales soumettant les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris aux dispositions applicables aux syndicats de communes et, d’autre part, de l’article L. 5211-8 de ce même code soumettant les conseillers municipaux délégués élus au sein de l’organe délibérant du syndicat de commune aux dispositions de son article L. 2121-33, que ce dernier article est également applicable aux conseillers territoriaux élus en application des dispositions combinées de l’article L. 5219-9-1 et du b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à ceux élus au sein du conseil municipal et au scrutin de liste à un tour.
A cet égard, la circonstance, mise en avant par le préfet, que l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales soumette les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris aux dispositions applicables aux syndicats de communes « sous réserve du présent chapitre », lequel chapitre comprend l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales relatif au mode d’élection des conseillers territoriaux, ne fait pas obstacle à l’application à ces conseillers territoriaux élus au sein du conseil municipal et au scrutin de liste à un tour, des dispositions de l’article L. 5211-8 de ce même code relatif à la durée du mandat des conseillers municipaux délégués élus au sein de l’organe délibérant du syndicat de commune.
Enfin, le préfet ne saurait utilement se prévaloir du régime applicable aux conseillers communautaires, dès lors que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales et qu’en outre ceux qui sont élus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 le sont dans des conditions spécifiques et transitoires, c’est-à-dire s’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir à des sièges supplémentaires, ce qui n’est pas le cas pour les conseillers territoriaux.
En l’espèce, … Mme E……, elle-même désignée conseillère territoriale de l’EPT « Paris Terres d’Envol » par les conseillers municipaux de Tremblay-en-France lors de la séance du 28 mai 2020, n’a été élue, ni au suffrage universel direct, ni dans les conditions spécifiques et transitoires applicables aux conseillers communautaires. Par conséquent, le conseil municipal de Tremblay-en-France pouvait, ainsi qu’il l’a fait lors de la séance du 27 mars 2025, en application de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales instaurant une faculté de remplacement des conseillers municipaux désignés pour siéger au sein d’organismes extérieurs, modifier la liste des conseillers territoriaux élus le 28 mai 2020 afin de la remplacer, même si celle-ci n’avait pas démissionné et n’était pas devenue inéligible, ce afin de tenir compte de l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est du reste pas soutenu par le préfet, que l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal, consécutive à la démission de … Mme E… … de son mandat d’adjointe au maire pour rejoindre l’opposition, ne justifiait pas son remplacement au sein du conseil territorial.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
II.- Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2122-15 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) ». Et aux termes de son article L. 5211-1 : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Enfin aux termes de son article L. 5219-2 : « (…) Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand paris en application de l’article L. 5219-9 (…) Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents (…) ».
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, le conseil municipal du Tremblay-en-France pouvait modifier la liste des conseillers communautaires afin de remplacer l’un d’entre eux, … Mme E……, pour tenir compte de l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal, la circonstance que cette dernière n’ait pas présenté sa démission de son mandat de conseillère territoriale est sans incidence. En tout état de cause, s’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-15, L. 5211-1 et L. 5219-9, que si la démission du président ou des vice-présidents du conseil de territoire doit être adressée au préfet qui doit l’accepter, tel n’est pas le cas pour les conseillers territoriaux, comme l’était … Mme E……. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2122-15 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation de l’élection de … Mme B… … en qualité de conseillère territoriale de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à … Mme Marie-Ange Dossou.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El MamouniLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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