Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier « le versement immédiat d’une provision rétroactive à la date d’août 2024 ».
Il soutient que :
- il fait face à une situation d’extrême urgence en raison de la dégradation critique de sa situation à Marrakech ; il est en situation de vulnérabilité en raison de son handicap, de son indigence et de son absence de domicile fixe ; il est privé de ressource et se trouve confronté à une rupture de soins ;
- sa vie est mise en danger par le mutisme et le refus persistant de la CAF de l’Allier de le rétablir dans ses droits, ce qui le prive de ressources vitales ; il est de bonne foi et invoque le droit à l’erreur ; en le qualifiant de fraudeur, l’administration a bafoué sa dignité et son honneur ; il est victime d’une violence institutionnelle insupportable ; il est privé de toute protection consulaire ; il est victime de traitements inhumains et dégradants ; l’Etat français manque à ses obligations de protection envers les citoyens vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF de l’Allier de lui verser immédiatement une provision rétroactive à compter d’août 2024. Au regard de son argumentation et des pièces qu’il produit, il peut être regardé comme contestant une décision de contrainte du 7 janvier 2025 prise par la CAF de l’Allier pour le recouvrement d’une somme de 258,41 euros résultant d’un versement indu d’allocation de logement social en 2023, ainsi qu’une décision, qu’il ne produit pas, qui aurait suspendu ses droits à l’allocation aux adultes handicapés en juillet 2024. L’argumentation de M. A… ne permet toutefois nullement d’établir le caractère manifestement illégal de ces décisions, et, par suite, l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales dont il entend se prévaloir. En outre, s’il fait encore valoir, de manière générale, être confronté à une situation de violence et d’abandon institutionnels, à une privation de protection consulaire et à un manquement de l’Etat français dans ses obligations de protection des citoyens vulnérables, son argumentation est dénuée des précisions nécessaires pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Allier.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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