Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 5 mai 2025, n° 2308576
TA Paris
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    Le tribunal a jugé que les dégradations ne pouvaient pas être imputées à un attroupement ou rassemblement identifié, en raison de l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques

    Le tribunal a estimé que des moyens avaient été mis en œuvre pour lutter contre les troubles à l'ordre public, et que la responsabilité de l'État ne pouvait pas être engagée sur ce fondement.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure

    Le tribunal a jugé que les dégradations ne pouvaient pas être imputées à la manifestation, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2308576
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2308576
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 5 mai 2025, n° 2308576