Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2308576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 18 octobre 2023, la société Allianz Iard et la société J.M. B, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser la somme de 21 097,50 euros à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits et actions de son assurée ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 1 450 euros à la société Allianz Iard au titre des frais d’expertise ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 1 500 euros à la société J.M. B au titre de la franchise restée à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à payer à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’État sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut être également engagée ;
— la société Allianz Iard a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 27 727 euros, au titre de la réparation des dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 24 novembre 2018 et des frais d’expertise de 1 450 euros ;
— l’assurée a conservé à sa charge une franchise de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la condamnation de l’État soit ramenée à de plus juste proportions.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires au titre de la franchise sont irrecevables faute de liaison du contentieux dès lors que la demande indemnitaire préalable a été présentée par la société Allianz Iard qui n’avait pas qualité pour agir à ce titre ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des conclusions indemnitaires sont infondées ;
— à titre infiniment subsidiaire, le préjudice est surévalué.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Bacadi, représentant les sociétés J.M. B et Allianz Iard,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2018, les vitrines du magasin J.M. B, sis 55 avenue des Champs-Élysées à Paris, ont été la cible de jets de projectiles qui les ont brisées. Le 28 décembre 2018, la responsable de clientèle du magasin J.M. B a déposé plainte, et un rapport d’expertise amiable a été établi le 24 mai 2019. La société Allianz Iard, assureur du magasin, a versé à son assurée, la société J.M. B, la somme de 22 597,50 euros diminuée de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle, soit une somme de 21 097,50 euros. Elle a par ailleurs réglé la somme de 1 450 euros au titre des frais d’expertise. Par un courrier daté du 21 décembre 2022, la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme de 24 047,50 euros. Du silence gardé sur cette demande indemnitaire préalable est née une décision implicite de rejet. La société Allianz Iard demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme globale de 22 547,50 euros tandis que la société J.M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros correspondant à la franchise restée à sa charge.
Sur la responsabilité sans faute de l’État au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
3. En l’espèce, les sociétés requérantes imputent les dommages dont elles demandent réparation à la manifestation du mouvement des « gilets jaunes » qui s’est tenue sur l’avenue des Champs-Élysées le 24 novembre 2018. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police, une plainte n’a été déposée, au titre des dégâts subis par la société J.M. B, que le 28 décembre 2018, soit plus d’un mois après la commission supposée des faits. En outre, cette plainte, peu circonstanciée, se borne à indiquer que les faits ont été commis « suite à la manifestation des gilets jaunes du 24/11/2018 », à 18h10. Or, le procès-verbal d’ambiance de la manifestation en question, produit par le préfet de police, ne permet pas de corroborer la date et l’horaire des dégradations causées aux locaux de la société J.M. B. Aucune autre pièce n’est versée, tels que des constats, témoignages, vidéos, images ou attestations, et ce alors même que d’après la plainte le magasin n’était pas inoccupé au moment des faits, de nature à confirmer ces éléments temporels. Par suite, en l’absence d’éléments permettant d’établir avec certitude la date de survenance des dommages causés aux locaux de la société J.M. B, ces dégradations ne sauraient être regardées comme imputables à un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité. Au surplus, à supposer même la date et l’heure de commission des faits établies, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’ambiance, que, dès 16h50, un « départ massif par Washington » avait été observé de la part des manifestants, et qu’à 17h14, " des personnes quitt[ai]ent les Champs Elysées par Colisée/Ponthieu ". Le rapport d’expertise fait état, par ailleurs, de la présence de casseurs cagoulés et le procès-verbal d’ambiance mentionne des actes de violence sur l’avenue des Champs-Élysées en fin d’après-midi. Il résulte ainsi de l’instruction que les dégradations litigieuses auraient, en tout état de cause, été commises après la dispersion des manifestants et aucune pièce du dossier ne permet d’imputer ces dégradations à des manifestants. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à en demander la réparation sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité sans faute de l’État au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques :
4. À supposer établies la date et l’heure de la commission des faits, en se bornant à soutenir que « l’Etat, en faisant le choix de ne pas user de la force publique pour empêcher les dégradations a créé une situation de rupture d’égalité devant les charges publiques en transférant les risques liés aux manifestations sur l’entreprise », alors même qu’il résulte de l’instruction qu’ont été mis en œuvre dans le cadre de la manifestation du 24 novembre 2018 des moyens particulièrement importants pour lutter contre les troubles à l’ordre public, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité de l’État pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz Iard et J.M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la société J.M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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