Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025 M. G E et Mme B E pour eux et en tant que représentants des enfants, D, F et A E et Mme C E représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer leur demande de visa de long séjour en vue de solliciter l’asile en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou bien directement à eux si l’aide juridictionnelle est refusée.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille risque une expulsion imminente vers l’Afghanistan par les autorités pakistanaises dès lors qu’ils ne disposent plus d’un visa valable et que la police leur a demandé le 5 septembre de quitter le pays ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son corollaire qu’est la protection des réfugiés ;
— la décision porte également atteinte à leur droit, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, notamment en tant que femme, en Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa qu’elle demande en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que le refus de visa qui leur a été opposé implicitement par les autorités françaises les empêche de solliciter le statut de réfugié en France qu’ils auraient de fortes chances d’obtenir et qu’ainsi ils se retrouvent dans une situation de précarité et d’insécurité notamment au regard du risque de renvoi immédiat qu’ils encourent de la part des forces de police pakistanaises et du traitement inhumain et dégradant qu’ils seraient amenés à subir notamment en tant que femmes en Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les visas délivrés par les autorités pakistanaises n’ont pas été renouvelés depuis le 11 juin 2025 alors que la seule photo produite n’établit pas le risque imminent d’expulsion allégué. En outre, si Mme E produit des documents médicaux de rapport à une hyperthyroïdie depuis la naissance de son deuxième enfant et de signes dépressifs, ces éléments sont insuffisants pour établir que le refus de visa qui a été opposé aux membres de cette famille préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et caractériser ainsi une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il y ait lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. E et consorts doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E et consorts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E à Mme B E à Mme C E et à Me Nicolet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515377
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