Annulation 6 février 2025
Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2202133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2021, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII ») a appliqué à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Saloon Barla » la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros. Par la présente requête, la SARL Saloon Barla demande principalement d’annuler les titres de perception respectivement émis les 10 juin 2021 et 9 juin 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, pour les montants respectifs de 54 750 euros et 4 248 euros, au titre de la décision du 18 mai 2021 susmentionnée du directeur général de l’OFII, ensemble la décision implicite de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne rejetant son recours gracieux, et subsidiairement de réduire le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 dudit code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions du code du travail impliquent nécessairement que l’employeur s’assure que le salarié étranger dispose d’un document d’identité de nature à justifier de la nationalité dont il se prévaut. S’agissant des salariés Ahmed Dhari et Achraf Koumi, la société requérante soutient qu’elle était de bonne foi et que ces derniers lui ont fourni des cartes d’identité italiennes dont elle n’était pas en mesure de savoir qu’elles revêtaient un caractère frauduleux. Il n’apparait en outre pas que les mentions relatives à la nationalité italienne figurant sur ces cartes auraient présenté un caractère manifestement frauduleux imposant à la société requérante de les questionner. Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni démontré que les originaux de ces cartes d’identités italiennes n’auraient pas été remis à la société requérante. Dans ces conditions, il doit être considéré que la société requérante n’était pas en mesure de savoir, dans les circonstances de l’espèce, que les documents qui indiquaient la nationalité italienne des deux salariés susmentionnés et qui se sont avérés être faux, revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité alors, au demeurant, qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, dès lors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ne pouvaient pas légalement être mises à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire à raison de l’emploi de MM. Ahmed Dhari et Achraf Koumi. Par voie de conséquence, elle est fondée à demander l’annulation des titres de perception litigieux, et ainsi la décharge du paiement des sommes mises à sa charge sur le fondement desdits titres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception respectivement émis les 10 juin 2021 et 9 juin 2021 à l’encontre de la société à responsabilité limitée Saloon Barla par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, pour les montants respectifs de 54 750 euros et 4 248 euros, sont annulés, ensemble la décision implicite de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne rejetant son recours gracieux, et la société à responsabilité limitée Saloon Barla est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge par ces titres de perception.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Saloon Barla, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne,
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2202133
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Gibier ·
- Plan ·
- Associations ·
- Faune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Commission départementale ·
- Forêt
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Île-de-france ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Caractère
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Critère
- Valeur ajoutée ·
- Terrain à bâtir ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Livraison ·
- Revente ·
- Cession ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.