Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2511964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme E… F… C… A…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions 12 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ainsi que de toute mention relative à l’interdiction de retour dans le délai de quinze jours et d’en justifier au tribunal dans le délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des précédentes décisions ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité des précédentes décisions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Zouine, représentant Mme C… A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… A…, ressortissante brésilienne, née le 9 septembre 1984, demande l’annulation des décisions du 12 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme. Da C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décision attaquées :
3. Par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ».
5. Mme F… C… A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis trois ans, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales compte tenu de la présence de son frère et de sa sœur qui l’héberge. Célibataire et sans charge de famille, la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée déclarée en 2022 et n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité des attaches familiales dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle stable et ancrée en France alors qu’elle a déclaré, au cours de son audition par les services de police effectuée le 12 septembre 2025, qu’elle travaillait au domicile d’une personne âgée deux fois par semaine. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle ne soutient ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Compte tenu de ces éléments, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
6. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (….) ».
8. Il est constant que Mme F… C… A… est entrée irrégulièrement en France et, si elle allègue avoir entrepris, avec l’aide de son beau-frère, des démarches en vue de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Ain. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation de la requérante et alors que les attaches familiales dont elle se prévaut et sa résidence en France depuis trois ans ne permettent pas de caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme F… C… A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délais de départ volontaire entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Si Mme F… C… A…, se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement mais sur la circonstance qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La requérante ne fait, par ailleurs, état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une telle mesure. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a pu estimer que le maintien irrégulier de la requérante justifie de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme F… C… A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des précédentes décisions entache d’illégalité la décision portant assignation à résidence prise à son encontre.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… C… A… dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 12 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F… C… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… C… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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