Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2107222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Claraed |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 14 janvier 2022, la société Claraed, représentée par Me Jestin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant des terrains cédés en 2014, c’est à tort que l’administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun droit à déduction lors de leur acquisition ;
— s’agissant des terrains cédés en 2015 et en 2017, c’est à tort que l’administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que l’article 268 du code général des impôts ne fait pas de l’identité des caractéristiques physiques du bien entre son acquisition et sa cession un critère d’application de ce régime ;
— à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée dont la société s’est d’ores et déjà acquittée en 2015 et 2017 doit être déduite du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 18 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Claraed ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Claraed, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014, 2015 et 2017, à l’issue duquel, par une proposition de rectification en date du 16 novembre 2017, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Claraed demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Le I de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués () ".
3. Par l’ordonnance C-191/21 du 10 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots.
4. Il résulte également des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive du 28 novembre 2006 dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles, quoique ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de division, ou d’une division effective, lors de l’acquisition, avaient, au regard des indications figurant dans l’acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.
5. Enfin, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () ».
Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014 :
6. Il résulte de l’instruction que, par acte notarié établi le 26 avril 2013, la société Claraed a acquis 40 % de quatre terrains à bâtir sis à Nangis (Seine-et-Marne) à la société civile de construction-vente (SCCV) Toscane. Deux de ces terrains ont ensuite été revendus, par actes notariés en date des 17 avril 2014 et 25 avril 2014. La société Claraed soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, appliqué aux deux cessions réalisées en avril 2014, dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun droit à déduction lors de leur acquisition. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que l’acquisition réalisée le 26 avril 2013 était une opération effectuée entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’il a été déclaré à l’acte, l’opération entrait dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrait droit à déduction de ladite taxe en application des dispositions précitées du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait se placer, lors des cessions ultérieures des terrains en cause en 2014, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application des dispositions de l’article 268 du même code, la circonstance que la société Claraed n’ait pas déclarée la taxe sur la valeur ajoutée déductible à raison de l’acquisition du 26 avril 2013 étant sans incidence sur l’existence du droit à déduction.
Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2017 :
7. Il résulte de l’instruction que la société Claraed a acquis le 3 octobre 2014, en vue de leur revente, un terrain à bâtir et deux terrains bâtis sur le territoire de la commune de Nangis puis a procédé à une opération de lotissement et à des divisions parcellaires. Par deux actes notariés en date du 25 novembre 2015, la société a cédé deux terrains à bâtir, issus en partie de la division d’une parcelle cadastrée AB 47 sur laquelle était édifiée, à la date de l’acquisition, une maison. Par acte notarié en date du 9 février 2017, elle a procédé à la cession d’un terrain à bâtir cadastré AB 256 résultant de la division d’une parcelle unique cadastrée AB 47 sur laquelle était édifiée, à la date de l’acquisition, une maison à usage d’habitation. Il n’est pas contesté que les terrains à bâtir cédés proviennent pour partie de terrains sur lesquels étaient édifiées des maisons à usage d’habitation, l’opération de lotissement et la division parcellaire étant postérieures à leur acquisition par la société requérante. Les terrains en cause avaient donc pour partie, au moment de leur acquisition, la qualité de terrains bâtis et non de terrains à bâtir. Dans ces conditions, et en application des principes énoncés aux points 3 et 4, en estimant que la société ne pouvait se placer, pour vendre ces terrains, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en raison de la modification de la qualification juridique des biens acquis par la société requérante, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions de l’article 268 du code général des impôts.
Quant aux versements de taxe sur la valeur ajoutée déjà effectués :
8. La société Claraed soutient que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est déjà acquittée au titre de 2015 et de 2017 doit être déduite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Toutefois, si elle produit ses déclarations CA3 déposées au titre des mois de janvier 2017 et décembre 2017, qui incluent selon elle la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont elle se serait acquittée au titre des ventes du 25 novembre 2015 et du 9 février 2017, elle ne produit pas le détail des opérations déclarées permettant de confirmer ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9. La société requérante ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle à M. B A, en date du 17 mai 2018, qui est postérieure à la période d’imposition en litige et qui précise notamment que l’administration n’exige plus, pour la mise en œuvre de la taxation sur la marge, que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques tout en imposant que la condition d’identité juridique soit respectée. Cette réponse ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Claraed n’est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Claraed la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Claraed est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Claraed et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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