Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 septembre 2025, N° 2504850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504850 du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 25 août 2025, présentée pour M. B par Me Tsika-Kaya. Par cette requête, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 3 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’assignation à résidence en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de Me Tsika-Kaya dans les intérêts de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1989, le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort en particulier des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des
Alpes-Maritimes a entendu se fonder sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français était constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur ce qu’il avait été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. A a en conséquence été incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse. Au regard de ces nombreuses condamnations sur une période inférieure à une année, de leur caractère récent, et alors que l’intéressé a été condamné pour des faits de plus en plus graves, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait considérer, sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation, regarder la présence de M. A sur le territoire comme constitutive d’une menace à l’ordre public, et rejeter en conséquence sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, celui du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants, nés en 2018 et 2022. Toutefois, il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il ne démontre pas davantage qu’il entretiendrait des relations avec ses enfants depuis son incarcération, ni qu’il aurait sollicité un droit de visite médiatisé, l’intéressé ayant reçu une interdiction d’entrer en relation avec sa conjointe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
11. Si M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne lui permet pas de préparer son départ et de revoir ses enfants, il ne justifie toutefois pas de cette nécessité alors que, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’établit pas entretenir des liens avec ses enfants. Par suite, et alors que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace à l’ordre public et que cette circonstance justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. A soutient que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de vivre aux côtés de ses enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’intéressé ne précise pas la nature de ses liens avec ses enfants et n’établit pas avoir de contacts avec eux. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a l’interdiction d’entrer au contact de la mère de ses enfants et de se rendre au domicile de cette dernière. Dans ces conditions, et alors que la présence de l’intéressé sur le territoire français est relativement récente, M. A étant entré en France le 25 mars 2022, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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