Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 29 mai 2026, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ département, département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, régularisée le 9 mai 2025, Mme B… C… conteste devant le tribunal le titre de recette émis à son encontre, le 20 février 2025, par le département du Finistère pour le recouvrement d’une somme de 11 451,17 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient qu’elle n’est pas entièrement responsable du trop-perçu en litige, que ni le conseil départemental du Finistère ni France Travail ne l’ont informée d’un manque de pièces justificatives et que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser ce trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le département du Finistère, représenté par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme due par Mme C… soit modulée. Il demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et de conclusions ;
- à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture d’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a exercé les fonctions d’assistante familiale de 2018 à 2022 au profit du département du Finistère. Inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 19 juillet 2023, elle a été informée par pôle emploi, le 21 août 2023, que sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ne pouvait recevoir une suite favorable, car il revenait au département du Finistère de l’indemniser. Par un avis des sommes à payer, valant titre de recette exécutoire, le département du Finistère lui a notifié un trop-perçu de l’ARE d’un montant de 11 451,17 euros. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En se bornant à soutenir qu’elle « n’est pas entièrement responsable » du trop-perçu d’ARE mis à sa charge, dès lors que ce trop-perçu serait dû à un problème de communication entre France Travail et le conseil départemental du Finistère, Mme C…, qui ne précise pas au demeurant la nature et l’étendue de ce problème, ne conteste pas le bien-fondé du titre exécutoire en litige.
Par ailleurs, si elle fait valoir que le conseil départemental du Finistère l’a indemnisée pendant une année sans avoir d’attestations d’actualisation et sans les lui réclamer, et qu’elle se trouve dans une situation difficile, étant mère de quatre enfants et en cours de séparation après avoir porté plainte contre son conjoint pour violences conjugales, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité du titre exécutoire émis à son encontre par le département du Finistère pour le recouvrement du trop-perçu d’ARE. Mme C… ne peut donc utilement les invoquer pour obtenir l’annulation de ce titre exécutoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par le département du Finistère au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Finistère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. A… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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