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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
2. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans sa requête, M. A indique qu’il réside au Portugal, sans qu’aucun élément du dossier ne vienne contredire cette indication. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il doit être regardé comme ayant sa résidence à l’étranger. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. C B.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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