Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mbengue, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire procéder par le consulat général de France à Dakar à la transcription de l’acte de naissance n° 1197/1988 sur le registre de l’état civil français dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la carence persistante de l’administration à procéder à sa demande sur une période de près de 18 mois le prive des droits qu’il tient de sa qualité de Français, son droit d’aller et de venir et donc la possibilité de voyager vers le Sénégal où réside encore sa mère, et crée, compte tenu de l’existence d’une décision de justice irrévocable laissée inexécutée par les services consulaires, une situation d’urgence ;
— l’utilité est établie d’une part, au regard du fait qu’en l’absence d’acte de naissance transcrit sur le registre d’état civil français, il ne peut y avoir délivrance de carte nationale d’identité française ni document de voyage et, d’autre part, au regard du retentissement psychologique, économique et social de la privation d’une carte nationale d’identité française et d’un document de voyage ;
— la mesure d’injonction sollicitée ne préjudicie à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le Consulat général de France à Dakar n’a pas statué sur la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction, et comme l’indique le conseil de M. A lui-même, qu’il a sollicité à plusieurs reprises, sans succès, la transcription de l’acte de naissance n° 1197/1988 sur le registre de l’état civil français, notamment les 5 février 2024, 5 décembre 2024, 14 février et 18 mars 2025. Par conséquent, la mesure demandée au juge des référés fait obstacle à l’exécution des décisions implicites de rejet de ces demandes. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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