Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2307402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 12 décembre 2022 et tendant à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2025 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 février 1992 à Relizane, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2018. Il a sollicité le 12 décembre 2022 un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, au titre de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Du silence gardé par l’administration depuis cette date est née une décision implicite de rejet dont M. C… demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Le certificat de résidence algérien accordé sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne figurant pas, à la date de la décision attaquée, parmi les titres de séjour entrant dans le champ de l’obligation d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C…, disposait, si son dossier était complet, du droit à être convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. C… lui a adressé, par courriel du 12 décembre 2022, une demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par courriel du 20 février 2023, il interrogeait l’administration sur les motifs de son silence. M. C… déclare, sans que le préfet du Nord ne le conteste, ne pas avoir pu déposer sa demande de certificat de résidence portant la mention
« vie privée et familiale » en préfecture. Alors qu’il n’est pas établi que son dossier aurait été incomplet, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / (…) : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 20 février 2023, M. C…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la préfecture du Nord, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a simplement transmis par courriel le formulaire et ses pièces justificatives, n’a pas été convoqué en vue de les déposer en préfecture sans que celle-ci ne lui fournisse les motifs de sa décision.
Par suite, à défaut d’être motivée, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’admettre M. C… au séjour est entachée d’un vice de forme et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement et uniquement, que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de certificat de résidence algérien présentée par
M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Dewaele, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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