Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2026, Mme J… D…,veuve B…, G… B…, Mme H… B…, Mme F… K… B…, M. C… M… L… B…, représentés par Me Ludot, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 du préfet du Val-d’Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de la famille B… du logmeent occupé au 5 rue Waldeck Rousseau situé à Eaubonne (95600)jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure d’expulsion est imminente et entraine des conséquences morales et matérielles traumatisantes ; les occupants du logement ne disposent pas de possibilités de relogement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Pontoise du 16 septembre 2025 est frappé d’appel devant la Cour d’appel de Versailles et n’est donc pas définitif ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont bénéficié d’un délai de plus de trois ans entre la date du commandement de payer du 4 avril 2023 et la date de la décision en litige ; selon l’enquête sociale menée par le SSD du Val-d’Oise, Mme I… réside dans le logement en cause avec son fils M. C… B… ; celle-ci a admis n’avoir engagé aucune démarche à la suite du décès de son époux. ; les trois filles de Mme E… A…, majeures, pourraient l’héberger.
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2608115 enregistrée le 14 avril 2026, par laquelle les consorts B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le griel juge des référés ;
et les observations de Mme Ferkatadji, secrétaire générale de la sous-préfecture d’Argenteuil, représentant le préfet du Val-d’Oise qui confirme les écritures en défense.
Les requérants n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… occupent le logement situé 5, rue Waldeck Rousseau à Eaubonne (95600). Par jugement d’adjudication du 16 décembre 2025, valant jugement d’expulsion des consorts A…, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, a déclaré la SARL Parbhakar, adjudicataire des biens et droits immobiliers concernés. Par un courrier du 7 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise rappelant ce jugement du 16 décembre 2025 et à la suite de la réquisition le 23 janvier 2026 du concours de la force publique présentée par l’étude de commissaires de justice Ferron et Bouchekhou, a décidé d’accorder le recours à la force publique pour pocéder à l’expulsion des occupants du logement en cause. Par la présente requête, les consorts B… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 du préfet du Val-d’Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion de ce logement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 121-21 du code de procédure civile : « Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ».
4. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués susvisés par la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précéde que la requête présentée par les consorts B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… D… épouse B…, à Mme G… B…, à Mme H… B…, à Mme F… K… B…, à M. C… M… L… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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