Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2108465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) AF Groupe |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 sous le numéro 2108465, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AF Groupe, venant aux droits de l’EURL AF Groupe, représentée par Me Denhez, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à hauteur de 6 030 euros pour la période couvrant l’année 2014, 433 euros pour la période couvrant l’année 2015 et 421 euros pour la période couvrant l’année 2016, ainsi que des majorations de 40% prévues par l’article 1729 du code général des impôts, à hauteur de 2 412 euros pour la période couvrant l’année 2014, 173 euros pour la période couvrant l’année 2015 et 168 euros pour la période couvrant l’année 2016, et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détermination des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit être effectuée non pas élément par élément en cas de vente complexe, comme l’est la fourniture de cuisines équipées, mais de façon globale, notamment pour déterminer la rentabilité de l’opération et apprécier la notion de vente à perte ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir structuré son prix de vente en modulant les prix intermédiaires des éléments composant l’opération globale ;
- elle est fondée à pratiquer des remises sur le prix de vente, exclues des bases d’imposition, dès lors que ces remises ont bénéficié intégralement aux clients, qu’elles ne constituent pas la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur et qu’elles font l’objet d’une facture rectificative lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture ;
- le service vérificateur ne démontrant pas qu’elle a pratiqué des ventes à perte et les remises effectuées étant dictées par des impératifs économiques en raison de la concurrence, elle doit être déchargée de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 sous le numéro 2108466, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AF Groupe, venant aux droits de l’EURL AF Groupe, représentée par Me Denhez, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à hauteur de 14 713 euros pour la période couvrant l’année 2013, 12 000 euros pour la période couvrant l’année 2014 et 13 168 euros pour la période couvrant l’année 2015, ainsi que des majorations de 40% prévues par l’article 1729 du code général des impôts, à hauteur de 5 885 euros pour la période couvrant l’année 2013, 4 800 euros pour la période couvrant l’année 2014 et 5 627 euros pour la période couvrant l’année 2015, et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détermination des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit être effectuée non pas élément par élément en cas de vente complexe, comme l’est la fourniture de cuisines équipées, mais de façon globale, notamment pour déterminer la rentabilité de l’opération et apprécier la notion de vente à perte ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir structuré son prix de vente en modulant les prix intermédiaires des éléments composant l’opération globale ;
- elle est fondée à pratiquer des remises sur le prix de vente, exclues des bases d’imposition, dès lors que ces remises ont bénéficié intégralement aux clients, qu’elles ne constituent pas la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur et qu’elles font l’objet d’une facture rectificative lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture ;
- le service vérificateur ne démontrant pas qu’elle a pratiqué des ventes à perte et les remises effectuées étant dictées par des impératifs économiques en raison de la concurrence, elle doit être déchargée de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AF Groupe a pour activité la vente d’équipements de cuisine, salles de bains, rangements et accessoires soit séparément, soit sous forme « d’offre composite », également appelée « vente de cuisines équipées ». Elle a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et jusqu’au 31 décembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, puis d’une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces contrôles, elle a reçu notification de deux propositions de rectification, respectivement du 16 décembre 2016 et du 19 juillet 2017, l’assujettissant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré et d’intérêts de retard, en raison, notamment, d’une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des ventes « globales de cuisines équipées » résultant de l’application systématique et quasi-exclusive des remises et rabais sur le seul chiffre d’affaires des éléments de cet ensemble soumis au taux normal. Par ses requêtes n° 2108465 et n° 2108466, la SASU AF Groupe, venant aux droits de l’EURL AF Groupe, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations et des intérêts de retard auxquels l’EURL AF Groupe a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 en raison de ce chef de redressement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes des dispositions de l’article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 267 du même code : « (…) II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (…) ». Aux termes de l’article 268 du même code : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ». Aux termes des dispositions de l’article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (…) ». Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à 7 %, a été porté à 10 % à compter du 1er janvier 2014.
En se bornant à faire valoir que la fourniture de cuisines équipées constitue une vente complexe unique générant une marge globale taxable dans son ensemble à la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir structuré son prix de vente en modulant les prix intermédiaires des éléments composant l’opération globale, et qu’elle est fondée à pratiquer des remises pouvant aller jusqu’à vendre à perte les composants électroménagers, la société requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles l’EURL AF Groupe a été assujettie, dès lors que celles-ci résultent, en ce qui concerne le chef de redressement en litige, non de ce qu’elle a pratiqué des remises sur les prix de ses offres « globales », mais de ce qu’à l’occasion de ces ventes, elle a appliqué les remises et rabais qu’elle consentait systématiquement et prioritairement sur le chiffre d’affaires des éléments de cet ensemble soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de l’instruction que l’EURL AF Groupe, qui disposait pourtant d’un logiciel interne lui permettant de respecter les règles de ventilation des remises ou rabais qu’elle pratiquait, n’a pas fait usage de cette possibilité, et qu’au contraire, une consigne a été donnée aux concepteurs de cuisines d’appliquer prioritairement les remises consenties sur les éléments facturés au taux normal, puis en second lieu, si nécessaire, sur les autres éléments facturés au taux réduit. Eu égard en outre à la durée et au caractère généralisé de cette pratique, le caractère délibéré de la minoration du chiffre d’affaires de l’EURL AF Groupe taxable au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée doit être regardé comme établi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester l’application des majorations de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU AF Groupe n’est pas fondée à demander la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2013 à 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les deux instances, verse à la SASU AF Groupe une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU AF Groupe enregistrées sous le numéro 2108465 et sous le numéro 2108466 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle AF Groupe et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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