Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pion-Riccio, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du
14 octobre 2025 du président du centre communal d’action sociale de Capestang qui l’affecte en qualité d’infirmière au 1er octobre 2025 et des arrêtés des 1er octobre 2025 qui mettent fin à l’attribution de la bonification indiciaire et modifient son régime indemnitaire, d’enjoindre à ce centre de la réaffecter provisoirement comme infirmière coordinatrice avec remise en vigueur du régime indemnitaire y afférent, et de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’urgence est constituée, car elle perd des responsabilités et 685,96 euros de rémunération par mois, alors qu’elle est en arrêt de travail, et elle ne conserve que 2 061,03 euros pour des charges de 1 340,05 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerçait les fonctions d’infirmière coordonnatrice de l’EHPAD le clos des oliviers, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Capestang, Hérault, qui l’affecte dans l’EHPAD en qualité d’infirmière au
1er octobre 2025, et des arrêtés des 1er octobre 2025 qui mettent fin à l’attribution de la bonification indiciaire et modifient son régime indemnitaire à cette date.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La requérante ne peut utilement se prévaloir des conséquences financières de son arrêt maladie, qui ne sont pas imputables aux décisions litigieuses. Si elle soutient perdre des responsabilités et une partie de sa rémunération, ces pertes pourront être ultérieurement réparés par une indemnité. Et il ressort du bulletin de paie d’octobre 2025 produit qu’elle perçoit
2 061,03 euros, pour des charges qu’elle évalue à 1 340,05 euros. Par suite, l’intéressée n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’elle conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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