Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2406561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024, 22 novembre 2024, 7 novembre 2025 et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Plouzané a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Plouzané Prévert portant sur l’édification d’un immeuble sur un terrain situé 30, rue Tanguy Malmanche ;
2°) d’annuler la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Plouzané et de la SCCV Plouzané Prévert le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- il a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
- le projet méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte un projet architectural qui est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 21 novembre 2025, suivi d’une pièce complémentaire enregistrée le 1er décembre 2025, et d’un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Plouzané et la SCCV Plouzané Prévert, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Plouzané et la SCCV Plouzané Prévert.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2024, le maire de la commune de Plouzané (Finistère) a délivré un permis de construire à la SCCV Plouzané Prévert en vue de l’édification d’un immeuble de quatorze logements sur la parcelle cadastrée section CN n° 404, située 30, rue Tanguy Malmanche. M. A…, voisin du projet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 et la décision du 9 septembre 2024 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest Métropole relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Les constructions doivent être implantées en fonction des dispositions figurant sur le document graphique N°2. / En l’absence de dispositions particulières sur le document graphique N°2, les règles d’implantation sont différentes selon que les constructions à édifier se situent dans une séquence urbaine ou non. / • A l’intérieur d’une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées : / ‐ soit en limite des emprises publiques et des voies ; / ‐ soit en fonction de l’implantation des constructions existantes du même côté des emprises publiques et des voies de la séquence urbaine. Si les constructions ont un recul uniforme, la nouvelle construction doit être implantée en respectant le recul constaté ; si les constructions ont des reculs différents, la nouvelle construction doit être implantée entre la construction la plus proche et la construction la plus éloignée des emprises publiques et des voies. / • En dehors d’une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées avec un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies (…) ». Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal définit le recul comme étant « la distance séparant la construction d’une emprise publique ou d’une voie existante ou à créer. Le recul est mesuré horizontalement et perpendiculairement à l’emprise publique ou à la voie à compter du point de la construction qui en est le plus proche » et la « séquence urbaine » comme étant un « ensemble bâti constitué de plusieurs constructions, ordonnées de manière régulière ou non, situées du même côté d’une emprise publique ou d’une voie et formant une unité visuelle, paysagère ou urbaine. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle de la rue Tanguy Malmanche et de l’avenue Jacques Prévert, dont il est néanmoins séparé par une bande de terrain de plusieurs mètres, cadastrée n° 196, constituant une emprise publique. Le document graphique n° 2 du plan local d’urbanisme de Brest métropole n’a pas prévu de dispositions régissant l’implantation des bâtiments sur le terrain d’assiette du projet.
D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans une séquence urbaine constituée des constructions édifiées du côté pair (ouest) de la rue Tanguy Malmanche. Il ressort des mesures effectuées à partir du plan de masse et du cadastre, plus précises encore que celle issues du site Géoportail invoquées par le requérant, que les constructions existantes du même côté de la rue Tanguy Malmanche n’ont pas un recul uniforme, celles implantées plus au sud sur les parcelles n° 193 et n° 192 se trouvant respectivement à 13 mètres et 14,5 mètres de la limite avec l’emprise publique. Dès lors, le projet, qui prévoit un recul de 14 mètres, compris entre les reculs des constructions existantes, respecte les exigences fixées par les dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté sur ce premier point.
D’autre part, l’opération projetée est située du côté est de l’avenue Jacques Prévert qui comporte plus au nord une succession de maisons, constituée de trois groupes d’habitations continues présentant un recul par rapport à la voie publique relativement homogène. Toutefois, le terrain d’assiette du projet est séparé de cet ensemble bâti par la rue Tanguy Malmanche et en l’absence d’unité visuelle, paysagère ou urbaine avec cet ensemble, la parcelle du projet doit être regardée comme étant située en dehors d’une séquence urbaine au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi. Dès lors, la construction litigieuse doit être implantée avec un recul par rapport aux emprises publiques et aux voies compris entre 0 et 5 mètres. En l’espèce, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment sera implanté à l’intérieur de cette bande de recul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLUi doit être écarté également sur ce point.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectif. / Pour les autres destinations de constructions, la hauteur maximale est fixée en nombre de niveaux. Le nombre maximal de niveaux autorisé est différent selon que les constructions se situent en bande de constructibilité principale ou secondaire. / • Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est définie sur le document graphique N°2. / (…) Toutefois, si la distance de la façade de la construction par rapport à l’axe de l’emprise publique ou de la voie est inférieure à 5 mètres, la hauteur de la construction ne peut excéder 3 niveaux plus un niveau en attique ou en comble. Cette règle ne s’applique pas aux constructions implantées sur des unités foncières d’angles et comportant une façade implantée à plus de 5 mètres de l’axe de l’emprise publique ou de la voie. (…) / • Dans la bande de constructibilité secondaire, la hauteur maximale des constructions est de 3 niveaux (…) ». Selon le lexique, le règlement prévoit deux bandes de constructibilité : « la bande de constructibilité principale qui est constituée par les portions de terrain bordant les emprises publiques et les voies existantes ou à créer sur une profondeur de 17 mètres ; / ‐ la bande de constructibilité secondaire qui est constituée par les terrains ou portions de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale. ».
D’une part, le document graphique n°2 identifie le terrain d’assiette du projet en secteur 4A, où la hauteur maximale des constructions est fixée à « 4 niveaux + attique ou comble ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas à l’angle des voies Jacques Prévert et Tanguy Malmanche, dès lors qu’il en est séparé par la parcelle CN n° 196, emprise publique bordant la parcelle CN n° 404 au nord et à l’est. Dès lors, une bande de construction principale d’une profondeur de 17 mètres peut être délimitée à partir de l’alignement de cette emprise publique, à l’intérieur de laquelle la construction peut avoir la hauteur maximale fixée au document graphique n°2. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une construction d’une hauteur maximale de trois niveaux + attique, inférieure à la hauteur maximale fixée au document graphique n°2, qui s’inscrit dans la bande de construction principale ainsi délimitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux comporte certains aménagements, tels qu’un accès, des places de stationnement et une zone de présentation des ordures ménagères, qui seront implantés sur la parcelle CN n° 196. La SCCV Plouzané Prévert ayant attesté remplir les conditions fixées à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et être autorisée à exécuter les travaux sur l’ensemble du terrain concerné par le projet, y compris celui qui supportera ces aménagements sur le domaine public, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que cette attestation serait entachée de fraude, le maire de la commune de Plouzané n’avait pas à vérifier l’existence d’une mesure de déclassement du domaine public. En revanche, en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme cité au point 9, le dossier de demande de permis de construire devait comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire du domaine compétent pour donner son accord pour engager une telle procédure est Brest Métropole, dont les services ont instruit pour la commune de Plouzané la demande de permis de construire en litige ainsi qu’en attestent notamment les avis d’Eau du Ponant et d’ENEDIS sollicités dans le cadre de l’instruction du projet. Dans ces conditions, en procédant à la délivrance du permis de construire sollicité par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Plouzané doit nécessairement être regardé comme ayant été informé au préalable de l’accord de Brest Métropole pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme citées au point 9, que l’obligation de produire une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine ne s’applique qu’aux seuls projets de construction emportant occupation du domaine public. Les places de stationnement, la voie d’accès et l’aire de présentation des bacs de collecte des ordures figurant sur le plan de masse, non soumis à autorisation s’ils étaient réalisés en dehors du projet litigieux, ne constituent pas un « projet de construction » au sens de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’une pièce exprimant l’accord du département gestionnaire du domaine routier aurait dû figurer dans le dossier de demande du permis de construire en application de cet article.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « Accès / Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d’accès est de 3,50 mètres (…) La création de nouvel accès sur voie est interdite : / ‐ dès lors que le symbole « interdiction d’accès » figure sur le document graphique N°2 ; / ‐ sur les voies présentant des problèmes de visibilité ».
Le projet prévoit un accès par la rue Tanguy Malmanche à la zone de stationnement située devant la future résidence à l’est du terrain d’assiette. Cet accès suppose de traverser la parcelle gazonnée, cadastrée CN n° 196, qui sépare, à cet endroit, le terrain d’assiette du projet de la voie publique. La parcelle constitue une emprise appartenant au domaine public de Brest Métropole. L’accès prévu par le projet sur la rue Tanguy Malmanche peut donc être réalisé via une autorisation de passage concédée à la société pétitionnaire par Brest Métropole, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle serait impossible à obtenir. En outre, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique susceptible de faire obstacle à la création d’un tel accès à travers la parcelle CN n° 196. Enfin, le permis de construire attaqué comporte une prescription selon laquelle la réalisation des travaux d’ouverture de l’accès sur la parcelle CN n° 196 est à la charge de la société pétitionnaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, dès lors qu’il n’existe aucun accès à la voie publique au niveau de la parcelle CN n° 196, et qu’il ne ressort pas du dossier que la création de cet accès serait projetée à court terme, le maire a méconnu l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « (…) Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu’elle s’harmonise avec la silhouette urbaine environnante ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante dans un secteur urbanisé qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier, où se côtoient des constructions aux styles et volumétries variées, où les maisons individuelles de style traditionnel avec des toits à deux pans sont certes majoritaires mais où se construisent également des maisons au style plus contemporain avec des toits terrasses et des bâtiments présentant une volumétrie plus imposante. Le projet envisagé, compte tenu de ses dimensions, de sa volumétrie, du parti-pris architectural retenu ou des matériaux choisis, s’insérera dans son environnement urbanisé sans porter une atteinte esthétique méconnaissant les dispositions précitées. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n’est pas, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « (…) Les eaux pluviales des constructions, des installations et des aménagements précités doivent être infiltrées sur le terrain support de l’opération : (…) ‐ en secteur d’assainissement séparatif : le volume d’eau produit par une pluie décennale ruisselant sur la surface imperméabilisée par le projet (…) Toutefois, des règles différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / ‐ lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération peut infiltrer davantage : dans ce cas, un dispositif de gestion des eaux pluviales ajusté aux caractéristiques du terrain peut être retenu ; / ‐ lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération ne peut infiltrer tout ou partie des eaux du projet (nature du sol, bâti préexistant et conservé, constructions mitoyennes….). Dans ce cas, les eaux pluviales pourront être évacuées vers un exutoire superficiel (fossé, caniveau, cours d’eau) ou à défaut, vers le réseau public. Le débit de fuite autorisé sera limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale (…) ».
Le requérant soutient qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet, implanté en secteur d’assainissement séparatif, garantirait l’infiltration des eaux pluviales d’une pluie décennale ruisselant sur la surface imperméabilisée sur le terrain. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comporte une analyse géotechnique réalisée par un spécialiste qui démontre l’impossibilité d’infiltrer les eaux sur le terrain du fait de la nature du sol, et propose la mise en place d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales avec rejet dans le réseau public en respectant un débit de fuite inférieur à 3 litres par hectare et par seconde. L’un des plans de masse joint au dossier matérialise de manière précise et complète cet ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « (…) Les éléments naturels identifiés sur le document graphique N°1 doivent être préservés. A ce titre, les constructions, les aménagements et les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux‐ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. ».
En l’espèce, M. A… soutient que la préservation du talus boisé situé au nord de la parcelle cadastrée CN n° 196, identifié comme élément d’intérêt patrimonial au règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, n’est pas garantie. Il invoque, à cet égard, la notice architecturale qui se limite à indiquer que les arbres existants se trouvant sur le talus « seront au minimum impactés par le projet, le but étant de les conserver au maximum. Le talutage existant sera conservé » et verse au dossier une étude réalisée par Arborea paysages, expert arboricole, qui conclut que « le projet va à l’encontre totale de la pérennité de l’alignement d’arbres » et préconise une distance minimale d’implantation du bâti de 5 mètres par rapport au tronc des arbres, afin de conserver dans de bonnes conditions leur système racinaire. Toutefois, cette distance est calculée en fonction de la seule hauteur des arbres, estimée à 10 mètres, sans prendre en compte les particularités, notamment l’essence et les caractéristiques spécifiques de chaque arbre, et l’étude, ainsi qu’il est relevé en défense, a été réalisée sans que l’expert mandaté par M. A… ait accès au terrain d’assiette du projet, ce qui relativise ses conclusions. Par ailleurs, la commune de Plouzané et le pétitionnaire produisent également une étude, établie par le bureau d’étude Onésime, qui indique que les terrassements veilleront à ne pas porter atteinte au système racinaire des arbres sur le talus, qui a tendance à s’ancrer plutôt qu’à rester en superficiel, que le bâtiment a été descendu d’1,10 m vers le sud par rapport au dernier dépôt et qu’une protection sera mise en place par des poteaux et des voliges bois non amovibles si nécessaire selon l’implantation des troncs suivant les nouveaux bâtiments et les aménagements extérieurs et mis en place au moment des travaux préalables et avant les terrassements. La même étude recense l’ensemble des arbres présents sur le talus, précise leur état sanitaire et propose des mesures en faveur de la pérennité des individus sains sur le long terme. Dès lors, il n’est pas établi que la construction du bâtiment projeté entrainera la disparition du boisement protégé comme le soutient le requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Plouzané a méconnu l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 19, la notice architecturale du dossier précise qu’« en limite nord, les arbres existants se trouvant sur le talus, seront au minimum impactés par le projet, le but étant de les conserver au maximum. Le talutage existant sera conservé » et qu’« en limite est les arbres et le talutage seront conservés au maximum ». Elle est en outre complétée par les plans de masse qui montrent la présence sur la parcelle ou ses limites de trente-cinq arbres dont onze sont supprimés. Le dossier comporte par ailleurs un plan des espaces verts avec les arbres conservés. Ces éléments sont suffisants pour être regardés comme répondant aux exigences posées par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouzané et la SCCV Plouzané Prévert, qui n’ont pas qualité de parties perdantes dans la présente instance, versent à M. A… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 750 euros tant à la commune de Plouzané, qu’à la SCCV Plouzané Prévert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 750 euros à la commune de Plouzané en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… versera une somme de 750 euros à la SCCV Plouzané Prévert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCCV Plouzané Prévert et à la commune de Plouzané.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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