Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de reconnaître la responsabilité de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile, et en conséquence de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 combinées à celles de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’est pas fondé dès lors que M. A… a été entendu par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais, né le 10 janvier 1997, a sollicité, le 29 décembre 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet, a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A… avaient été relevées, en Italie, le 6 novembre 2025. Les autorités italiennes, saisies sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, ont donné implicitement leur accord. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A…, aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne clairement le franchissement irrégulier par M. A… de la frontière italienne le 6 novembre 2025 ainsi que la responsabilité des autorités italiennes pour prendre en charge la demande d’asile du requérant, et enfin, leur accord implicite en date du 9 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé, expose clairement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande de protection internationale de M. A… relevait de la responsabilité de l’Italie, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’Etat qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 combinées à celles de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lokamba Omba et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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