Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2420771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420771 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Anne Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour par le travail.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 octobre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mileo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er novembre 1990 à Tataouine en Tunisie, de nationalité tunisienne, a déposé, le 21 mars 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 21 juillet 2023 rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport et de ses actes d’état civil, que Mme B est entrée en France le 3 février 2013 sous couvert d’un visa de long séjour pour y rejoindre son conjoint de nationalité française avec lequel elle s’est mariée en 2009 et dont elle a divorcé le 6 janvier 2016. En outre, elle justifie, notamment par la production d’attestations de formation linguistique, de bulletins de paie et de documents médicaux, bancaires et fiscaux, résider habituellement en France depuis l’année 2013, hormis en 2017, année pour laquelle elle ne produit aucune pièce. Toutefois, l’allégation de présence de Mme B en France pour l’année 2017 doit être tenue pour établie, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B justifie résider habituellement en France, depuis plus dix ans et six mois à la date de la décision attaquée. En outre, elle justifie, par les pièces versées au dossier, exercer en France depuis le 1er septembre 2018 une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signée le 20 août 2018 pour une rémunération supérieure au salaire minimum en qualité d’auxiliaire de vie d’une personne souffrant de sclérose en plaque évolutive, soit depuis plus de quatre ans et dix mois, à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas contesté par le préfet de police que l’ensemble de la fratrie de la requérante réside régulièrement en France et que ses parents sont décédés. Par suite, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence et à ses liens familiaux en France et, d’autre part, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 21 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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