Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2512620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 octobre 2025, Mme A… B… représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de transfert méconnait les stipulations de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti.
- les observations de Me Dion substituant Me Gilbert, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…. L’arrêté comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé.
D’autre part, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que Mme B… fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, et que son exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En troisième lieu, Aux termes de son article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, selon l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
. Mme B… soutient avoir fui l’Algérie en raison des violences psychologiques et physiques qu’elle a subies du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle et se prévaut du suivi social, médical et psychologique dont elle bénéficie depuis son arrivée en France. Toutefois, le certificat médical qu’elle verse à l’instance, indiquant que la requérante souffre d’asthme, de dysménorrhée, d’une baisse de l’acuité visuelle et d’un état de stress post traumatique, n’est pas de nature à établir une situation de particulière vulnérabilité ni ne démontre qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne d’une prise en charge adaptée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions visées au point précédent, ni entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La requérante, célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille et est entrée en France à une date très récente. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Droit commun ·
- Travailleur ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Réclamation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Collectivités territoriales ·
- Poste ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- L'etat ·
- Enseignant ·
- Personnel ·
- Police municipale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Intérêt à agir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction
- Film ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Compensation ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande d'aide ·
- Haïti ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Paternité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Clerc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Notification ·
- Carte scolaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.