Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2306806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 22 février 2024, M. H… et Mme D… F…, représentés par Me Miossec, demandent au tribunal, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de leur fils E… :
d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur pièces qui sera confiée à un collège d’experts pneumologue et infectiologue, avec pour mission les différents points détaillés dans leurs écritures ;
de surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur la responsabilité et les demandes indemnitaires à la suite du décès de leur fils E… ;
de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
de réserver les dépens.
Ils soutiennent qu’une nouvelle expertise est utile afin de déterminer si le décès de M. E… F… n’est pas, malgré le degré très avancé de la myopathie de Duchenne dont il était atteint, intervenu de manière prématurée en raison d’une infection nosocomiale ou d’un retard fautif dans la prise en charge de l’infection, dès lors que :
- s’agissant de la qualification d’infection nosocomiale : l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne, qui a retenu qu’au regard de la chronologie, l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, affirme, sans précision aucune, que l’infection est en lien avec l’état antérieur du patient, sans que ses affirmations soient étayées, ni motivées, et il est impossible de déterminer si la présomption de nosocomialité est renversée : ainsi, la méthodologie en deux temps n’a pas été scrupuleusement respectée, et un expert infectiologue est indispensable ;
- l’expertise n’a pas été menée de manière contradictoire : la convocation a été adressée à Mme F… alors que c’est M. F… qui avait été désigné comme destinataire de l’ensemble des documents relatifs à la procédure menée devant la commission de conciliation et d’indemnisation ; ils ont demandé le report de la date de l’expertise, et l’absence de réponse de l’expert a été à tort considérée par leur conseil comme valant acceptation de cette demande ; ainsi, ils n’étaient pas présents, ni représentés, aux opérations d’expertise, n’ont pas pu présenter de dires, ni faire part de leurs interrogations, ni critiquer l’absence d’un infectiologue ;
- il n’y avait pas de sapiteur infectiologue, alors que l’expert désigné était pneumologue, et qu’il ne s’est interrogé ni sur les raisons de l’interruption de l’antibiothérapie, ni sur l’éventuel retard à la reprendre ou sur son maintien en raison de la présence d’un pneumothorax ;
- l’expert a manqué de rigueur en concluant hasardement en droit, en indiquant que la cause indiquant que l’état antérieur est la cause exclusive et directe du décès – ce qui est en contradiction avec sa conclusion antérieure sur le choc septique comme cause directe du décès –, sans indiquer les étapes de son raisonnement ;
- il convenait de s’interroger sur l’éventuel retard dans la prise en charge de l’infection, dès lors que l’antibiothérapie mise en œuvre en prévention le 11 janvier 2019, par cefepime, a été arrêtée le lendemain, et a été arrêtée après retour des analyses de l’aspiration trachéale et du combicath, qui ont révélé la présence d’Escherichia coli BLSE et d’un staphylocoque doré meti S, ainsi que d’une Klebsiella pneumonia, le tout en quantité non significative, et que ce n’est que le 17 janvier 2019 que l’antibiothérapie, envisagée la veille en raison de l’augmentation régulière des besoins en amines, a été reprise, alors qu’en outre, il existait des sécrétions purulentes le 14 janvier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 27 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, de la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’expertise sollicitée soit diligentée, sous réserve que la mission définie soit complétée de la manière dont il le demande ;
3°) à ce que les dépens soient réservés.
Il soutient qu’il ressort clairement du rapport d’expertise ordonnée par la CCI de Bretagne que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies, et que le tribunal dispose de tous les éléments pour statuer et conclure que le décès de M. E… F… n’est pas imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, représenté par Me Chainay, de la SELARL Efficia, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’expertise sollicitée soit diligentée, sous réserve que la mission définie soit complétée de la manière dont il le demande ;
3°) à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants ;
4°) à ce que les dépens soient réservés.
Il soutient que l’expert désigné par la CCI de Bretagne, dont l’expertise présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle, a rendu un rapport clair et très développé tant sur l’origine du décès que sur la conformité aux règles de l’art de la prise en charge de M. F…, que la mesure d’expertise sollicitée ne répond dès lors à aucune utilité et qu’il n’y a aucune atteinte au principe du contradictoire dès lors que les requérants ont été régulièrement convoqués.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abiven, substituant Me Chainay, représentant le centre hospitalier universitaire de Brest.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
M. E… F…, né le 23 novembre 1987, était atteint d’une myopathie de Duchenne, à un stade très évolué, entraînant une insuffisance cardiaque, ainsi qu’une insuffisance respiratoire justifiant qu’il soit recouru à une ventilation non invasive pendant 20 heures sur 24 au moins à compter de 2018. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019, pendant son sommeil, M. F…, qui résidait chez ses parents, a connu une brusque aggravation de son état respiratoire, qui a entraîné son hospitalisation au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest le 11 janvier 2019 à 14 h 27, après une nouvelle aggravation de sa dyspnée, sa prise en charge médicale intervenant à compter de 15 h 26. Après intubation, la saturation d’oxygène dans le sang est revenue à 100 %. Il a alors été pratiqué une radiographie de contrôle du thorax, qui a montré que la sonde d’intubation était en place, mais également révélé un pneumothorax complet droit. M. F… a été transféré en réanimation, où il a été pratiqué une aspiration trachéale – les analyses ont montré la présence de germes en quantité non significative, et permis de constater notamment une instabilité hémodynamique avec besoin en noradrénaline. Les résultats de l’analyse d’une aspiration trachéale et d’un prélèvement par « Combicath », c’est-à-dire d’un cathéter destiné à opérer un prélèvement bronchique, ont révélé la présence, à des niveaux non significatifs, d’Escherichia coli BLSE et de staphylocoque doré meti-S, ainsi que d’une Klebsiella pneumoniae. Un traitement antibiotique par céfépime a été administré ce même jour, et arrêté le lendemain. Le 15 janvier 2019, une nouvelle radiographie a montré que le pneumothorax était désormais apical. Le lendemain, à la suite d’un nouvel examen radiographique, il a été constaté que ce pneumothorax apical persistait, sans ré-expansion complète du poumon. Les analyses biologiques menées ont montré que la procalcitonine (PCT) était à un niveau de 7,7, alors que le niveau normal est inférieur à 0,5. A également été relevé un besoin augmenté en amines. Ce même jour, le corps médical a porté dans le dossier médical du patient la mention suivante : « si besoin antibiothérapie, en raison de la présence d’un E. coli BLSE, commencer par Teniam ». Le 17 janvier 2019, lors d’une mobilisation du patient, a eu lieu une extubation accidentelle, palliée par ballon de ventilation. Un arrêt cardiaque s’est produit lors de la réintubation, mais ont été réalisés un massage cardiaque, des chocs électriques et une réintubation, permettant de limiter à moins de deux minutes la déficience circulatoire. Dans la soirée du 17 janvier 2019, M. F… a présenté de la fièvre. Des hémocultures ont été réalisées, et le traitement par Tienam® évoqué ci-dessus a débuté, associé à de l’Amiklin®. Malgré un refroidissement de M. F…, la fièvre s’est cependant maintenue, un nouveau prélèvement par « Combicath » a été réalisé et M. F… a été placé sous Zyvoxid®, auquel a été ajouté de la noradrénaline à dose importante, mais « rapidement réfractaire ». Un choc septique sur pneumopathie droite ainsi qu’une défaillance de la circulation sanguine, de la ventilation, du foie et des reins ont été constatés le 18 janvier 2019. L’échocardiographie réalisée a montré que le pneumothorax apical droit persistait, que la contractilité et la cinétique du ventricule gauche étaient très diminuées et qu’existait une vasoplégie. Le 19 janvier 2019, après l’arrêt des amines, M. F… est décédé.
M. H… et Mme D… F…, parents de M. E… F…, ainsi que M. A… F… et Mme C… F…, en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de leur fils et frère, ont saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne, laquelle a diligenté une expertise, qui a été confiée au Pr B… G…. La mission confiée à cet expert consistait notamment, à décrire les circonstances dans lesquelles M. E… F… est décédé et préciser les circonstances dans lesquelles le dommage dont il est recherché réparation est intervenu, à rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient, à rechercher et décrire les causes du décès, à dire si l’état antérieur du patient a participé à son décès et dans quelle mesure, et à dire si le décès du patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et s’il a été occasionné par un accident médical fautif ou non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. Le Pr G… a rendu son rapport le 14 juillet 2021, concluant à un « décès (…) provoqué par un choc septique, conséquence de la pneumopathie, elle-même conséquence du pneumothorax spontané dont a été victime M. E… F… », et relevant que « le décès de M. E… F… est la conséquence directe et exclusive de l’évolution de son état antérieur », que « l’infection pulmonaire qui l’a emportée peut être qualifiée de nosocomiale, en raison de sa survenue bien après les 48 h du début de l’hospitalisation, mais (…) serait survenue ailleurs, car directement et exclusivement liée à l’état antérieur » et que « aucun manquement ne peut être mis en évidence ».
M. H… et Mme D… F… demandent au tribunal de diligenter une nouvelle mesure d’expertise, confiée à un expert infectiologue, et, dans l’attente de ses résultats, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes à la suite de l’hospitalisation de M. E… F… au CHU de Brest.
M. et Mme F… soutiennent qu’une nouvelle expertise présente un caractère d’utilité afin de déterminer si le décès de leur fils, bien que celui-ci eût été en phase subterminale de la myopathie de Duchenne dont il était atteint, n’est pas intervenu de manière prématurée en raison d’une infection nosocomiale ou d’un retard fautif dans la prise en charge de l’infection bactérienne.
Ils soutiennent en premier lieu que le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été respecté, dès lors qu’ils n’ont pas pu faire valoir de dires et n’ont pas pu faire part de leurs interrogations, ni critiquer l’absence d’un infectiologue, en faisant valoir, d’une part, que la convocation a été adressée à Mme F…, alors que M. F… avait été désigné comme seul destinataire des éléments afférents à la procédure devant la CCI, et, d’autre part, qu’ils avaient demandé un report de la date de l’expertise, auquel il n’a pas été fait droit, sans cependant que l’expert leur donne de réponse, ce que leur précédent conseil avait supposé constituer un accord.
Il résulte de l’instruction que les membres de la famille F… ont, dès le 12 février 2021, soit antérieurement aux opérations d’expertise qui étaient prévues et qui se sont déroulées le 12 juillet 2021, désigné M. H… F… comme personne destinataire des courriers dans le cadre de la procédure menée devant la CCI et qu’il est constant que les courriers de convocation aux opérations d’expertise ont été adressés par l’expert par deux lettres recommandées avec accusé de réception à l’attention de Mme D… F…. Cependant, alors que M. et Mme F… habitent à la même adresse, il résulte également de l’instruction, en particulier des mentions de la troisième page du rapport d’expertise, non contestées, que ces courriers ont été reçus le 16 juin 2021. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément à l’appui de leur affirmation selon laquelle ils auraient demandé le report des opérations d’expertise à une date ultérieure. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations d’expertise auraient été irrégulièrement menées au motif qu’ils n’y étaient pas présents.
En deuxième lieu, M. et Mme F… soutiennent qu’il aurait fallu que le Pr G…, pneumologue, s’adjoigne un infectiologue en qualité de sapiteur. Cependant, il ressort du courrier de mission d’expertise que l’expertise, dont les buts ont été rappelés au point 4 du présent jugement, a été confiée au Pr G…, spécialisé en disciplines biologiques, maladies infectieuses, médecine interne, médecine générale, néphrologie et pneumologie. Ainsi, le Pr G… était lui-même spécialisé en infectiologie. Par suite, alors même que la mission d’expertise prévoyait la possibilité pour l’expert expressément désigné de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, il ne résulte pas de l’instruction que le Pr G… n’aurait pas présenté l’ensemble des compétences nécessaires pour procéder à l’expertise qui lui a été confiée, y compris s’agissant des questions relatives au domaine de l’infectiologie.
En troisième lieu, M. et Mme F… soutiennent, s’agissant de la qualification d’infection nosocomiale, que la méthodologie qui impose de vérifier les conditions temporelles enclenchant la présomption de nosocomialité puis seulement de déterminer si cette présomption peut être renversée par la preuve d’une origine autre que la prise en charge n’a pas été scrupuleusement respectée. Ils estiment que l’expert ne s’est pas interrogé sur les raisons de l’interruption de l’antibiothérapie dès le 12 janvier 2019, ni sur l’éventuel retard à reprendre l’antibiothérapie le 17 janvier seulement, ou sur le maintien de l’antibiothérapie initialement administrée en raison de la présence d’un pneumothorax, et enfin que l’expert a fait montre d’un manque de rigueur en « conclu[ant] hasardement en droit » en estimant qu’il n’y avait aucun manquement et en « indiquant que l’état antérieur est la cause exclusive et directe du décès (ce qui est en contradiction avec sa conclusion antérieure sur le choc septique comme cause directe du décès), sans indiquer les étapes de son raisonnement ». Ils en déduisent que la désignation d’un expert infectiologue est indispensable.
Cependant, s’agissant de la pneumopathie dont M. F… a été atteint, l’expert a relevé que « la chronologie de survenue peut permettre de la qualifier de nosocomiale ». Il a également relevé que « cette infection serait survenue chez le patient ou tout autre lieu, car elle est la conséquence directe et indirecte de l’évolution de l’état antérieur ». Il a ainsi pris position sur les éléments chronologiques permettant de faire regarder la pneumopathie comme nosocomiale au regard des circonstances de temps de son apparition, mais également porté une appréciation sur l’existence éventuelle d’une cause étrangère à la prise en charge de M. F…. La circonstance qu’il ait, de manière purement formelle, en page 14 de son rapport, commencé sa réponse à la question de savoir si le décès du patient avait été occasionné par la survenue d’une infection nosocomiale » en indiquant que cette infection serait survenue chez le patient ou tout autre lieu, puis seulement évoqué la chronologie de survenue, ne permet pas de considérer qu’il aurait examiné les éventuelles causes extérieures à la prise en charge avant de déterminer si l’infection pouvait, eu égard aux conditions de temps dans lesquelles elle est apparue, être regardée comme nosocomiale et aurait ainsi méconnu la méthodologie évoquée par les requérants s’agissant de l’examen de la chronologie de la survenue de l’infection préalablement à la recherche d’éventuelles causes extérieures. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’a pas, ce faisant, « conclu hasardement en droit » en estimant qu’il n’y avait aucun manquement, mais simplement – alors que la réparation des préjudices résultant d’une infection nosocomiale est susceptible, selon les conditions de la survenue de cette infection, d’être mise à la charge de l’établissement dans lequel le patient a été hospitalisé ou de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale –, porté une appréciation technique sur le point de savoir si la prise en charge de M. F… par le CHU de Brest pouvait être à l’origine de l’infection nosocomiale dont il a été atteint.
Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du rapport d’expertise que le pneumothorax spontané, qui n’avait pas été complètement éliminé malgré les soins prodigués, puisqu’il était demeuré « apical », a eu pour conséquence la rétractation du poumon, qui n’était plus fonctionnel, et n’était donc plus ventilé, exposant ainsi le patient à un risque infectieux, que ce risque infectieux, alors qu’il y avait des bactéries identifiées bien qu’en quantité non significative à l’admission aux urgences s’est réalisé et s’est montré réfractaire aux traitements antibiotiques, causant un choc septique. L’expert a ainsi clairement exposé les raisons qui l’ont amené à estimer, sans contradiction, que le décès de M. F… était dû à un choc septique trouvant sa source dans la pneumopathie résultant du pneumothorax spontané et donc avait pour origine l’état antérieur du patient.
Les requérants font également valoir que l’expert ne s’est pas interrogé sur les raisons de l’interruption, dès le 12 janvier 2019, de l’antibiothérapie prescrite la veille, ni sur la possibilité que cette antibiothérapie puisse être maintenue, ni sur l’éventuel retard dans la prise en charge de l’infection, qui n’a repris que le 17 janvier 2019, alors que le 14 janvier, ont été constatées des sécrétions purulentes et que, le 16 janvier, les besoins en amines ont augmenté régulièrement, ni sur la nécessité de maintenir l’antibiothérapie initialement administrée en raison de la présence d’un pneumothorax.
L’expert a relevé, s’agissant de l’infection pulmonaire, que le 16 janvier 2019, il avait été noté qu’il n’y avait aucun signe clinique en faveur d’une infection, mais également qu’en raison d’un besoin d’amine vasopressive croissant et d’une PCT élevée, le diagnostic de l’infection pulmonaire a été anticipé, et a été conforme à l’état de l’art et aux données actuelles de la science, sans qu’il soit possible, au regard des seuls signes visibles évoqués ci-dessus, de procéder à un traitement a priori, en raison de la « nécessité impérieuse d’identifier, dans la mesure du possible, les bactéries responsables, en raison de leur forte probabilité de résistance aux antibiotiques usuels », et que le traitement par Teniam®, envisagé le 16 janvier, a été administré à M. F… le 17 janvier 2019, lorsque les signes infectieux sont apparus.
L’expert a également estimé que « aucun manquement ne peut être mis en évidence tout au long de la prise en charge de M. E… F… » et que « le mécanisme pathologique est l’incapacité à contrôler les conséquences hémodynamiques du choc septique, malgré les traitements entrepris, traitements installés dans les temps et de façon adaptée à la situation ». Ce faisant, il a nécessairement pris position sur l’arrêt d’une première antibiothérapie par cefepime le 12 janvier 2019. De même, en estimant que l’antibiothérapie anticipée le 16 janvier 2019 et débutée le lendemain ne pouvait être administrée de manière préventive eu égard à la nécessité d’identifier les bactéries responsables, il a nécessairement écarté la possibilité de maintenir à titre préventif la première antibiothérapie, administrée du 11 au 12 janvier 2019. Pour regrettable que soit l’absence de précision sur les raisons qui l’ont conduit à considérer que la prise en charge par antibiothérapie de l’état de M. F… ne révélait aucun manquement, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du compte-rendu d’hospitalisation, dont les données ont été reprises par l’expert aux pages 4 à 7 de son rapport, que l’aspiration trachéale du 12 janvier était revenue positive à Escherichia coli BLSE – ce que l’expert a précisé être une bactérie porteuse d’un facteur de résistance aux antibiotiques usuels – et à staphylocoque doré meti-S, à des niveaux non significatifs, et que le combicath réalisé le même jour mettait en évidence une Klebsiella pneumoniae également à un niveau non significatif, que l’examen cytobactériologique des urines (ECBU) du 12 janvier ainsi que le bilan inflammatoire réalisé le même jour étaient également négatifs, et enfin que le scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé ce même 12 janvier ne mettait pas en évidence de foyer infectieux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que des amines ont été administrées au patient, et que l’évolution de son état a été favorable du 12 au 16 janvier 2019, avant que l’augmentation du besoin en amines et les résultats de la PCT ne fassent anticiper l’administration d’un traitement antibiotique, mis en place à l’apparition des signes infectieux, les seuls signes visibles jusque-là ne permettant pas, à eux seuls, de prescrire une antibiothérapie a priori, en raison de la forte probabilité de résistance des bactéries responsables aux antibiotiques usuels.
Eu égard à l’ensemble des éléments aux points 11, 12, 14 et 15 du présent jugement, l’entier dossier permet au tribunal d’examiner si une indemnisation en raison de fautes commises par le CHU de Brest ou au titre de la solidarité nationale est possible, dès lors que tant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’établissement que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale peuvent, en l’état de l’instruction, être appréciées par le tribunal. Par suite, la demande des requérants, tendant à ce que soit désigné un infectiologue aux fins de procéder à une nouvelle expertise, doit être rejetée.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le décès de M. F… est la conséquence du pneumothorax spontané survenu dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019 et de la pneumopathie qui en est résulté. En l’absence de manquement du CHU de Brest dans la prise en charge du pneumothorax comme de la pneumopathie de M. F…, la responsabilité de cet établissement ne peut être recherchée.
Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la prise en charge du pneumothorax et de la pneumopathie ne peut être considérée comme étant à l’origine de l’infection nosocomiale dont a été atteint M. F…, ni, au surplus, comme ayant eu un caractère anormal au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible. Par suite, les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et Mme D… F…, au centre hospitalier universitaire de Brest et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie pour information en sera adressée au Pr B… G…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Application ·
- Allocations familiales ·
- Informatique ·
- Notification
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Urgence ·
- Ascenseur
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Habitat ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Gratuité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Transport ·
- Rétablissement ·
- Allocations familiales ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Modification ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.