Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2510721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… E… et Mme B… D… épouse E… agissant en leurs noms propres et au nom de leur fils mineur, M. A… E…, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfecture de Palaiseau) d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… E…, de délivrer à Mme B… E… un titre de séjour et de procéder à la modification de l’adresse mentionnée sur le document de circulation d’étranger mineur de M. A… E… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titres de séjour compromet gravement leur activité professionnelle, les placent dans une situation précaire portant atteinte à leurs droits fondamentaux et les placent en situation irrégulière, les exposent à la menace d’un éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant algérien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Palaiseau le 18 juillet 2024 et s’est vu munir de récépissés régulièrement renouvelés de demande de titre de séjour dont le dernier valable du 24 juillet 2025 au 23 octobre 2025. Mme B… D… épouse E…, ressortissante algérienne, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Palaiseau le 4 novembre 2024 et s’est vue munir de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier valable du 3 septembre 2025 au 3 décembre 2025. M. A… E…, ressortissant algérien, a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 6 août 2028 par la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfecture de Palaiseau) d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… E…, de délivrer à Mme B… E… un titre de séjour et de procéder à la modification de l’adresse mentionnée sur le document de circulation d’étranger mineur de M. A… E… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. D’une part, la recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. M. et Mme E…, ont introduit une seule et même requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… E…, de délivrer à Mme B… E… un titre de séjour et de procéder à la modification de l’adresse mentionnée sur le document de circulation d’étranger mineur de M. A… E… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par M. et Mme E… qui nécessite d’être présentée sous la forme de trois requêtes distinctes, est par suite irrecevable.
4.D’autre part, et en tout état de cause, M. et Mme E… ont déposé respectivement une demande de titre de séjour le 18 juillet 2024 et le 4 novembre 2024 et à défaut de réponse expresse à leurs demandes au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur ces demandes en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient recevables et fondés, de contester ces décisions par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire leurs demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5. Enfin, si les requérants demandent également au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la modification de l’adresse mentionnée sur le document de circulation pour étranger mineur de leur fils M. A… E…, ils ne démontrent pas avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de l’Essonne comme les y invitait le message mentionné sur leur espace personnel du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, de sorte que leurs conclusions à fin d’injonction ne présentent ni un caractère d’urgence ni d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 2 .
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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