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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2602596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre au contradictoire de l’entreprise Lahcene Etanchéité et à son assureur MIC Insurance, la mesure d’expertise n°2406089, ordonnée le 27 janvier 2025, et étendue par ordonnances n°2502456, n°2503628 et n°2509367 des 6 mai, 13 juin 2025 et 9 février 2026 aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault).
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la société MIC Insurance, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, M. D… C… demande sa mise hors de cause au litige.
Il fait valoir que son entreprise individuelle a été radiée le 30 septembre 2020 et qu’il n’a signé aucun contrat ou bon de commande avec le CROUS de Montpellier Occitanie ou avec ses prestataires pour des travaux effectués sur le Pavillon 6 de la Cité universitaire « La Colombière ».
Vu :
- l’ordonnance n°2406089 du 27 janvier 2025, étendue par ordonnances n°2502456, n°2503628 et n°2509367 rendues les 6 mai, 13 juin 2025 et 9 février 2026 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…), à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ». Et aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. (…) ».
2. La demande d’appel en la cause formée par M. B…, expert désigné par ordonnance n°2406089 du 27 janvier 2025, a été communiquée aux parties le 30 mars 2026. Dès lors, elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées des articles R. 532-3 et R. 532-4 du code de justice administrative et est recevable.
3. L’expertise ordonnée le 27 janvier 2025, à la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Montpellier-Occitanie, tend à déterminer l’origine des désordres apparus sur le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » sur le territoire de la commune de Montpellier à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte de l’instruction que la participation de l’entreprise Lahcene Etanchéité, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de l’entreprise d’étanchéité M. I.E. dans le cadre des travaux litigieux, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’expert visant à étendre l’expertise ordonnée le 27 janvier 2025 au contradictoire de cette société et de son assureur, la société MIC Insurance.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2406089 du 27 janvier 2025 est étendue au contradictoire de l’entreprise Lahcene Etanchéité et de la société MIC Insurance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’entreprise Lahcene Etanchéité, à la société MIC Insurance et au CROUS Montpellier-Occitanie.
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026
L’attachée
C. Lemaire
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