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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2601059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, (…) ».
En vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
La requête de M. B… tend à l’annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 44 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Cette décision préfectorale a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant le ministère de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret précité. Dès lors, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, en application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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