Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2103167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 26 mai 2023,
M. C B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé sur la période du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Nivernais de le placer dans une position statutaire régulière, en tenant compte des motifs du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le médecin de prévention a été préalablement informé de l’examen de sa situation par la commission de réforme ;
— la composition de la commission de réforme, lors de sa séance du 7 octobre 2021, est irrégulière et il n’est pas établi que l’ensemble de ses membres a été régulièrement convoqué ;
— il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement ;
— il n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ;
— aucun texte ne permet à l’administration employeur de placer d’office un agent en congé de maladie ordinaire ; il aurait dû être placé en surnombre et non en disponibilité d’office, ce qui lui aurait permis de percevoir son salaire, de même que ses primes ;
— la communauté de communes du Sud Nivernais n’établit pas qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement.
Une mise en demeure a été adressée, le 4 janvier 2023, à la communauté de communes du Sud Nivernais, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l’article R. 612-6 du même code.
La communauté de communes du Sud Nivernais n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tronche, pour M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023, a été présentée pour
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé en 2013 dans le grade d’adjoint technique au sein de la communauté de communes du Sud Nivernais. Il a été victime d’un accident de la route à la suite duquel il a été admis au centre hospitalier de Decize où une ostéosynthèse a été réalisée pour une fracture comminutive du plateau tibial gauche. A la suite de cet accident, détaché du service,
M. B a été placé en congé de longue maladie du 13 août 2016 au 7 septembre 2017, puis été affecté sur un poste d’agent de déchetterie en mi-temps thérapeutique. Par un courrier du
1er septembre 2018, la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a informé M. B que, à la suite de l’avis du comité médical en date du 12 juillet 2018 concluant à l’inaptitude totale et définitive de M. B à l’exercice de ses fonctions de ripeur, mais pas à toute fonction, son affectation précaire en qualité d’agent de déchetterie prenait fin le 4 septembre 2018, qu’il était impossible d’apporter des aménagements à son poste de ripeur en raison de la nature même des gestes et postures inhérents à cet emploi et qu’il n’existait pas, à cette date, de poste permanent vacant dans le grade d’adjoint technique territorial au tableau des emplois de la communauté de commune du Sud Nivernais. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le requérant a été placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique, à titre conservatoire, à compter du 5 septembre 2018. Par un arrêté du 18 mars 2019, il a été placé, en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019. Cette mise en disponibilité a été prolongée par deux arrêtés des 23 septembre 2020 et 30 mars 2021. M. B a été maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2022 par un arrêté du 14 octobre 2021 dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». L’article 72 de la même loi dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. ». Aux termes de l’article 81 de la même loi : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ».
3. Par ailleurs, en vertu de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° () de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise médicale menée le 30 mai 2018 par le Dr A, que M. B était à cette date inapte au poste de ripeur mais pas à toute fonction, l’expertise renvoyant sur ce point à l’avis du médecin de prévention du 27 avril 2018 aux termes duquel le requérant pouvait reprendre une activité sur un poste identique à celui occupé lors de son mi-temps thérapeutique en tant qu’agent de déchetterie, pour lequel il a été positionné en accueil déchetterie et affecté au ramassage des cartons et au point d’accueil. Dans un avis du 12 juillet 2018, le comité médical a conclu à la possibilité d’une reprise à temps complet, à compter du 5 septembre 2018, sur un poste aménagé ou d’un reclassement. La communauté de communes du Sud Nivernais, qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’établit pas avoir effectué de démarches en vue de se conformer à son obligation de reclassement au titre de l’arrêté du 14 octobre 2021 prolongeant la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de M. B, et n’établit, pas, en particulier, avoir formulé de proposition de postes ou de formation entre mars 2021 et septembre 2021, nonobstant l’existence de deux postes d’agent de déchetterie-éboueur vacants en février 2021 sur les sites d’Imphy et Champvert, ni qu’aucun autre poste adapté à la situation de M. B n’était vacant. Par suite, et alors qu’il lui appartenait de le faire, la communauté de communes du Sud Nivernais n’a pas respecté son obligation de reclassement avant de prolonger la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de l’intéressé par l’arrêté du 14 octobre 2021. Dans ces conditions,
M. B est fondé à soutenir que cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Nivernais de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2021, par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a maintenu M. B en disponibilité d’office pour raison de santé sur la période du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2022 inclus, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes du Sud Nivernais de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes du Sud Nivernais versera à M. B la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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